LA LETTRE INTERNET CABINET GOUL
SOCIAL
1. UN NOUVEL AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Source : C. Trav. nouv., art. R. 4142-2 mod. par D. n° 2008-1347, 17 décembre 2008 : JO, 19 décembre
Depuis le 20 décembre 2008, un avis indiquant les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux du travail.
Dans les entreprises dotées d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
2. CONTRAT D'APPRENTISSAGE : NOUVEAU CAS DE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE
Source : C. Trav. nouv., art. R. 6243-2 à R. 6243-4 mod. par D. n° 2008-1253, 1er décembre 2008, art. 4 à 6 : JO, 3 décembre
L'indemnité compensatrice perçue par l'employeur d'un apprenti doit être reversée en cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'une ou l'autre partie pendant les 2 premiers mois du contrat.
L’employeur qui embauche une personne en contrat d’apprentissage perçoit de la région une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant minimum de 1.000 € pour chaque année du cycle de formation. Hors le cas où le contrat prend fin de manière anticipée en raison de l’obtention du diplôme ou du titre préparé, le montant de l’indemnité est fonction de la durée effective du contrat.
L’indemnité compensatrice forfaitaire n’est pas due et, si elle a été versée, l’employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
- rupture du contrat d’apprentissage prononcée par le Conseil de Prud'hommes aux torts de l’employeur ;
- rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage ;
- violation par l’employeur de son obligation de former l’apprenti ;
- décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise par le Préfet ;
- rupture du contrat d’apprentissage après le refus d’autoriser la reprise de son exécution par la DDTEFP suite à une suspension décidée pour risque sérieux d’atteinte à la santé ou l’intégrité de l’apprenti.
3. DES PRECISIONS SUR LA GRATIFICATION DES STAGIAIRES ET LES TITRES-RESTAURANT
Source : lettre-circ. ACOSS 2008-91 du 29 décembre 2008
L'ACOSS revient sur le régime social de la gratification versée au stagiaire.
Elle précise plus particulièrement l'articulation entre les divers avantages en nature susceptibles d'être accordés au stagiaire et la franchise de cotisation applicable à la gratification minimale dont il bénéficie pour tout stage de plus de 3 mois consécutifs.
Entre autres précisions, elle modifie la façon dont les titres-restaurant sont pris en compte. Ainsi, elle indique que dans l'hypothèse ou ils sont attribués aux stagiaires (cette attribution demeurant facultative), la participation patronale à l'acquisition des titres est exclue de l'assiette des cotisations dès lors qu'elle respecte la règlementation des titres-restaurant et ce indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire.
Cette position est innovante puisqu'antérieurement (lettre-circ. ACOSS 2007-69 du 5 avril 2007), il fallait tenir compte de la participation patronale pour savoir si la gratification dépassait ou non le seuil de franchise de cotisations.
4. ENTREPRISES EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : LA GARANTIE DE SALAIRE EST ETENDUE
Source : C. Trav. nouv., art. L. 3253-8 mod. par ord. n° 2008-1345, 18 décembre 2008 : JO, 19 décembre
Les créances salariales et celles liées à la rupture du contrat sont désormais garanties pendant une période de 15 jours à l'issue de la période de maintien provisoire d'activité.
Lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire, le jugement de liquidation judiciaire peut autoriser le maintien provisoire de l’activité.
Jusqu’à maintenant, aucune garantie n’étant prévue, le Liquidateur ou l’Administrateur se trouvaient dans l’impossibilité d’attendre la fin du maintien d’activité pour procéder aux licenciements.
En effet, la garantie de l’AGS ne couvrait pas les créances salariales et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant à compter de l’échéance du maintien provisoire de l’activité.
À compter du 20 décembre, ces créances sont couvertes après cette échéance et ce, pendant une période de 15 jours.
5. DISPARITION DE L'ALLOCATION DE FIN DE FORMATION
Source : C. Trav. nouv., art. L. 5423-7 abrogé par L. n° 2008-1425, art. 156, 27 décembre 2008 : JO, 28 décembre
L’article L. 5423-7 du Code du Travail est abrogé à compter du 1er janvier 2009. Cet article prévoyait l’attribution de l’Allocation de Fin de Formation (AFF) pour les demandeurs d’emploi dont l’indemnisation arrivait à son terme et qui, par ailleurs, se trouvaient au cours d’une action de formation professionnelle sur prescription du régime d’assurance chômage.
L’allocation est maintenue pour la durée restant à courir pour ceux qui la perçoivent à cette date.
Selon l’exposé des motifs, cette abrogation devrait inciter à des entrées en formation plus précoces pendant la période d’indemnisation par le régime d’assurance chômage.
6. CHOMAGE PARTIEL
A. Une nouvelle circulaire fait le point sur le recours au chômage partiel
Source : Circ. DGEFP, n° 2008-19, 25 novembre 2008
Confrontée à une recrudescence des demandes de mise au chômage partiel, la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) vient de diffuser une circulaire dans laquelle elle demande aux Administrations concernées de faciliter le recours à ce type de dispositif, de manière à éviter, plus que jamais, les licenciements économiques.
Ainsi, compte tenu de la conjoncture, la DGEFP demande aux Directions Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) :
- d’accorder le chômage partiel aux entreprises en redressement judiciaire, « dans la perspective d’une reprise de l’entreprise » (en revanche, les entreprises en liquidation judiciaire doivent rester exclues de ce dispositif) ;
- d’admettre qu’en cas de reprise de l’entreprise, le repreneur soit autorisé à recourir au chômage partiel s’il remplit les conditions pour en bénéficier ;
- d’accorder l’allocation spécifique de chômage partiel aux entreprises sous-traitantes, y compris lorsqu’elles sont « victimes de réductions de charges conjoncturelles imposées par leur donneur d’ordre » ;
- d’assouplir l’interprétation du caractère temporaire du chômage partiel : la durée d’octroi du chômage partiel pourrait, dans la limite du contingent réglementaire, passer à 6 mois renouvelables une fois, ce qui permettrait de couvrir toute l’année 2009, avec un point d’étape mi-2009.
Cependant, la DGEFP rappelle que le chômage partiel ne doit pas être la seule alternative au licenciement économique.
Ainsi, les DDTEFP devront également inciter les entreprises à négocier des accords d’aménagement du temps de travail au plus près de la variation de leur activité économique, ou à « jongler » avec les congés, les RTT ou les repos compensateurs.
D’autre part, la mise au chômage partiel ne doit pas rimer avec inactivité du salarié.
Bien au contraire, la DGEFP préconise d’utiliser ces périodes de chômage pour former le personnel de l’entreprise, notamment par le biais du plan de formation de l’entreprise ou du Droit Individuel à la Formation (DIF) et augmenter ainsi son employabilité.
B. Le contingent d'heures indemnisables au titre du chômage partiel est revu à la hausse
Source : arrêté du 30 décembre 2008, JO 3 janvier 2009
A compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre du chômage partiel est fixé à 800 heures (au lieu de 600 antérieurement).
Ce contingent est fixé à 1 000 heures par an pour quelques secteurs particuliers :
- les industries du textile, de l'habillement et du cuir ;
- l'industrie automobile, et ses sous-traitants qui réalisent avec elle au minimum 50% de leur chiffre d'affaires ;
- pour le commerce de véhicules automobiles.
C. Projet d'avenant à l'accord national interprofessionnel sur le chômage partiel
Source : projet d'avenant élaboré le 15 décembre 2008 par les partenaires sociaux
Les partenaires sociaux ont élaboré un projet d'accord relatif au chômage partiel lundi 15 décembre 2008.
Celui-ci améliorerait l'indemnisation du chômage partiel, puisque le taux d'indemnisation des salariés en chômage partiel devrait passer de 50% à 60% de la rémunération horaire brute (compte tenu de l'allocation spécifique à la charge de l'Etat), avec un montant minimum porté de 4,42 à 6,84 Euros.
Par ailleurs, un décret devrait paraître début 2009 revalorisant d'au moins 1,20 Euros l'allocation spécifique de chômage partiel.
Le montant horaire de cette allocation spécifique à la charge de l'Etat passerait donc à 3,33 Euros pour les entreprises de plus de 250 salariés (au lieu de 2,13 Euros) et à 3,64 Euros pour celles de 250 salariés et moins (au lieu de 2,44 Euros).
Cet avenant devrait entrer en application, s'il était signé en l'état, à la même date que le décret.
7. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Retour de la salariée à l'issue de son congé de maternité : précision sur le droit à une rémunération équivalente
Source : Cass. Soc., 10 décembre 2008, n° 07-44.113, Sté Agence Maurice Garcin c/ Dijan Di Giacomo
L'employeur n'est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par la salariée avant son départ en congé de maternité, dès lors que ce montant, non fixé par contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle.
À l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (C. Trav. nouv., art. L. 1225-25).
Lorsque la rémunération comprend une partie fixe et une partie variable, faut-il tenir compte des commissions versées avant le départ en congé de maternité ? Pas nécessairement répond la Cour de Cassation.
En l’espèce, la salariée n’a perçu que 280,43 Euros à titre d’avance sur commissions, alors que les commissions versées dans les 6 derniers mois de l’activité précédent le congé de maternité se sont élevées en moyenne mensuelle à 1.368 Euros. Elle a pris acte de la rupture de son contrat et a saisi le Conseil de Prud’hommes pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement abusif.
Contrairement aux Juges du fond, la Cour de Cassation la déboute : « si l’employeur doit réintégrer la salariée à l’issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, il n’est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par la salariée avant son départ en congé de maternité, dès lors que ce montant, non fixé par contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle ».
Il en résulte que la salariée ne peut se prévaloir d’une modification de son contrat et que la prise d’acte n’a pas les effets d’un licenciement abusif.
B. La rupture de la période d'essai doit reposer sur l'appréciation des qualités professionnelles du salarié
Source : Cass. Soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.445, Sté Slanac France c/ Gransé
L'employeur commet un abus de son droit de rompre la période d'essai lorsque la rupture est fondée sur le refus opposé par le salarié de diminuer sa rémunération.
Même si la Cour de Cassation reconnaît à chaque partie du contrat un droit « discrétionnaire » de mettre fin à l’essai, celui-ci s’exerce dans la limite de l’abus de droit. Si l’exercice de ce droit se révèle abusif, l’auteur de la rupture devra alors des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. La rupture de la période d’essai par l’employeur est ainsi déclarée abusive lorsque la décision n’est pas motivée par des raisons professionnelles (Cass. Soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212, Sté Cofiroute c/Lavergne).
Ce principe vient d’être illustré par la Cour de Cassation dans un arrêt où l’employeur avait rompu la période d’essai au motif que le salarié refusait la diminution de son salaire. Ce motif est sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles du salarié ; il est donc abusif. La rupture abusive de la période d’essai ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts dont le montant est fixé par les Juges, soit en l’espèce, 10.000 Euros.
C. Accidents du travail : un (rare) exemple de jurisprudence où la faute inexcusable est écartée
Source : Cass. 2e civ., 13 novembre 2008, n° 07-16.573, CPAM de Nantes c/ Glazer et a.
Ou quand la Cour de Cassation admet que l'employeur n'a pas eu conscience du danger encouru par le salarié.
Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, au moment de l’accident, dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
Une décision récente de la Cour de Cassation illustre un cas de figure intéressant : celui où l’employeur est mis hors de cause car il n’a, justement, pas eu conscience du danger encouru par le salarié.
En l’espèce, un agent de propreté avait ressenti de violentes douleurs au dos alors qu’il portait, seul, des poubelles. L’accident ayant été pris en charge comme AT, l’intéressé demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui, selon lui :
- n’avait pas tenu compte des observations du CHSCT préconisant de faire porter les poubelles par deux salariés (et non un seul) ;
- et qui n’avait pas non plus tenu compte de ses antécédents (des maux de dos signalés à plusieurs reprises à l’infirmière du site).
Mais, en réalité, les Juges du fond ont constaté que l’employeur avait bien « donné des consignes pour que le port des poubelles soit effectué par deux salariés » conformément aux observations du CHSCT et que, si d’autre part l’intéressé s’était plaint à plusieurs reprises « de douleurs dans le dos, celles-ci ont été attribuées à des coliques néphrétiques, sans lien direct avec son travail, de sorte que l’attention de l’employeur n’avait pas spécialement été attirée sur les problèmes de ce salarié ».
Dès lors, « l’employeur, qui avait pris des mesures pour protéger ses salariés du risque lié au port des poubelles lourdes, pouvait ne pas avoir conscience d’un quelconque danger encouru » et n’avait en conséquence pas commis de faute inexcusable.
On remarquera ici que l’appréciation des éléments de fait relève du pouvoir souverain des Juges du fond… ce qui laisse place à une certaine subjectivité. En particulier, dans cette affaire, le salarié avait alerté le service médical de l’entreprise mais la Cour d’Appel considère pourtant que « l’attention de l’employeur n’avait pas spécialement été attirée sur les problèmes de ce salarié».
D. A diplôme différent, salaire différent ?
Source : Cass. Soc. 16 décembre 2008, n° 07-42107 FSPBR
La seule différence de diplômes de niveaux équivalents ne suffit pas.
Compte tenu du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont de niveaux équivalents, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il peut être justifié que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. Le cas échéant, c'est au Juge de contrôler la réalité et la pertinence de ces justifications.
La Cour de Cassation a adopté ce principe dans une affaire concernant deux salariées, A et B, occupant le même poste de Chef de Zone.
Sauf à prouver que le diplôme obtenu atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions. - La salariée A, mieux rémunérée que la salariée B, possédait un diplôme d'études supérieures délivré par l'Université de Paris Dauphine ainsi qu'une maîtrise de langues étrangères appliquées au management, à la gestion et au marketing. La salariée B avait obtenu un DESS de droit de l'exportation et un DEA de droit de l'économie internationale.
Pour l'employeur, la salariée A ayant une qualification supérieure du fait de ses diplômes, la différence de rémunération était justifiée.
La Cour de Cassation ne suit pas cette argumentation. Selon elle, les deux salariées possédaient des diplômes de niveaux équivalents. Partant de là, l'employeur aurait dû préciser en quoi les diplômes obtenus par la salariée A attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils puissent justifier une différence de rémunération.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. REGIME MICRO ET FRANCHISE EN BASE DE TVA : NOUVEAUX SEUILS
En attendant notre lettre spéciale Loi de Finances 2009, nous en développerons ici quelques aspects.
Parmi eux, les nouveaux seuils du régime micro et de la franchise en base de la TVA.
| CA ANNUEL | |
| Activité de prestations de services (BIC et BNC) | 32.000 Euros au lieu de 27.000 Euros |
| Activité BIC de ventes | 80.000 Euros au lieu de 76.300 Euros |
2. CREDIT IMPOT RECHERCHE : CONCEPTION DE LOGICIEL
La conception d’un logiciel relève-t-elle de la recherche développement et ouvre-t-elle droit au crédit d’impôt y afférent ?
La question est ardue et a donné lieu à de nombreuses discussions entre les contribuables et l’Administration Fiscale.
Nous joignons à la présente une note rappelant les conditions d’éligibilité à la R&D.
3. AIDES DE L’ÉTAT : UNE ENTORSE AUX RÈGLES DE MINIMIS
L’EUROPE a imposé la règle dite des minimis limitant le montant global des aides publiques pouvant être accordées par période triennale.
Pour tenir compte de la situation économique actuelle, BRUXELLES vient (note IP août 1993 du 17 décembre 2008) de relever les deux plafonds suivants :
- aides de minimis : de 200.000 Euros à 500.000 Euros pour la période 2008 à 2010 ;
- aides de capital-investissement : de 1,5 MEuros à 2,5 MEuros par PME (au sens européen du terme), sous conditions de financement par des investisseurs privés à hauteur de 30% (au lieu de 50% antérieurement).
4. ISF : EXONERATION DES ŒUVRES D’ART
Source : instruction n° 75-9-08
On sait que les œuvres d’art sont exonérées d’ISF. Toutefois, la qualification d’œuvre d’art n’est pas sans soulever quelques difficultés, en pratique.
Toujours est-il que l’Administration Fiscale vient de préciser que le mobilier « Art Nouveau » ou « Art Déco » bénéficie de cette exonération d’ISF.
5. AMORTISSEMENT DEGRESSIF
Source : article 39A du CGI
Parmi les mesures de soutien à l’économie figure, bien entendu, l’exonération temporaire de taxe professionnelle dont vont bénéficier les entreprises pour leurs investissements.
Signalons, par ailleurs, que les coefficients d’amortissement dégressifs ont été majorés d’1/2 point pour être portés, pour les investissements réalisés sur la période du 4 décembre 2008 au 31 décembre 2009, à :
- 1,75 au lieu de 1,25 pour une cadence d’amortissement de 3 à 4 ans ;
- 2,25 au lieu de 1,75 pour une cadence d’amortissement de 5 à 6 ans ;
- 2,75 au lieu de 2,25 pour une cadence d’amortissement de plus de 6 ans.
6. CHANGEMENT D’ACTIVITE ET SORT DES DEFICITS
Source : CAA Douai 11 août 2008
En application de l’article 221-5 du CGI, les déficits nés avant un changement d’activité ne peuvent être reportés et notamment affectés sur les bénéfices ultérieurs.
Dans l’arrêt cité en référence, le Juge a débouté l’Administration Fiscale qui considérait que la mise en location d’un immeuble auparavant affecté à une activité industrielle et commerciale par une société mise en liquidation judiciaire était constitutif d’un changement d’activité. En effet, cette mise en location a été faite dans le but d’apurer le passif et ce dans de meilleures conditions que par la vente immédiate de l’immeuble. Dès lors, la société était fondée à imputer ses déficits reportables sur les bénéficies des exercices au cours desquels l’immeuble a été donné en location.
7. MENSUALITE DES REMBOURSEMENTS DE CREDIT DE TVA
Dans le cadre du plan de relance, l’Administration Fiscale s’est engagée à la mensualisation des remboursements de crédit de TVA. Dès le mois de février 2009, les entreprises pourront bénéficier du remboursement du crédit de TVA constaté au mois de janvier 2009.
Pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition qui déposent mensuellement une déclaration de TVA, les demandes de remboursement de TVA pourront être déposées mensuellement dès lors que cette déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible d’au moins 760 Euros (ou 150 Euros pour la demande formulée au titre du mois de décembre). La demande devra être effectuée au moyen du formulaire 3519 (www.impots.gouv.fr).
La mensualisation s’applique également, à condition qu’elles optent pour un dépôt mensuel de leurs déclarations, aux entreprises soumises au régime réel simplifié d’imposition ou au réel simplifié agricole ou déposant des déclarations trimestrielles. Concernant l’assouplissement des modalités d’option, un texte réglementaire est en cours de rédaction.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
JURIDIQUE
1. COUT D'UNE DECLARATION D'INSAISISSABILITE DE L'HABITATION PRINCIPALE
Rappel : un entrepreneur individuel peut protéger les biens fonciers bâtis ou non bâtis, dont il est propriétaire, des poursuites des créanciers professionnels, si ces biens ne sont pas affectés à son usage professionnel.
Il doit pour cela effectuer une déclaration d'insaisissabilité de tout ou partie de ses biens immobiliers devant Notaire.
Cette formalité engendre des coûts de rédaction et d'enregistrement de l'acte qui sont variables selon la composition de l’immeuble mais demeurent globalement modestes.
Les frais fixes demandés pour cette formalité correspondent :
- aux honoraires du Notaire : 117,68 Euros TTC ;
- à la publication de la déclaration au bureau des hypothèques : 25 Euros ;
- au salaire du conservateur des hypothèques : 25 Euros.
A ces frais s'ajoutent, pour les besoins de rédaction de l'acte, des frais accessoires au titre de la recherche des pièces nécessaires à l'accomplissement de cette formalité, du nombre de copies de l'acte...
Le montant varie donc en fonction de la situation.
Pour évaluer le coût global de cette formalité, rapprochez-vous de votre Notaire !
2. CLAUSE D’INALIENABILITE
Source : Cassation Civile 31 octobre 2007 n° 05-14-238
Dans un tel type de clause, les signataires s’engagent à ne pas céder leurs titres ou leurs biens pendant un temps déterminé.
La Cour de Cassation a précisé, en outre, qu’à partir du moment où elle est déterminée et justifiée, elle est valable et ce quelque soit la nature de l’acte dans lequel elle figure, y compris dans les actes à titre onéreux.
3. PACTES D’ACTIONNAIRES : ATTENTION A LA DUREE !
Source : Cassation Commerciale du 6 novembre 2007 n° 07-10-620.
L’usage du pacte d’actionnaire, d’inspiration anglo-saxonne, est devenu monnaie courante. Cependant, cet usage peut parfois se révéler dangereux.
Pour le moins et en ce qui concerne la durée du pacte, il convient d’être très explicite.
A défaut, et si l’on suit l’analyse du Juge dans cette affaire, le pacte ne comportant pas de stipulation relative à son terme est dès lors réputé conclu pour une durée indéterminée et peut à ce titre faire l’objet d’une résiliation unilatérale.
4. PENALITES DE RETARD ET RETARD DE PAIEMENT
Source : article L 441-6 alinéa 3 du Code du Commerce
Le taux des pénalités de retard préconisé par le Code de Commerce correspond au taux « refi » de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 7 points.
A compter du 1er janvier 2009, le taux préconisé et le taux « refi » de la BCE seront majorés de 10 points, soit 12,5% jusqu’à nouvelle modification décidée par la BCE.
Pour plus de renseignements : consultez le site www.ecb.int
5. CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE L'EXTENSION DU STATUT AUX PERSONNES LIEES AU CHEF D'ENTREPRISE PAR UN PACS
Source : D. n° 2008-1488, 30 décembre 2008 (JO 31 décembre 2008)
En application de la Loi de Modernisation de l'Economie, la partie réglementaire du Code de Commerce consacrée aux commerçants est applicable à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un PACS.
En matière d'immatriculation, il est désormais prévu que les noms, nom d'usage pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de la personne liée au chef d'entreprise par un PACS qui collabore effectivement à son activité commerciale soient déclarés (au même titre que pour un conjoint) par la personne physique qui demande son immatriculation. En outre, le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL fait l'objet d'une mention au RCS. Désormais, la personne qui lui est liée par un PACS est également soumise à cette obligation.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC : TVA APPLICABLE AUX INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTRATS DES AGENTS COMMERCIAUX
Dans une instruction du 9 décembre 2008, l’Administration précise les règles d’assujettissement à la TVA des indemnités de rupture de contrats perçues par les agents commerciaux.
Il convient donc de ne soumettre à TVA que la partie de l’indemnité de rupture correspondant à une « prestation individualisée de services ». A titre d’exemple, l’Administration cite les rappels de commissions, et l’indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence.
Echappe donc à la TVA, l’indemnité ayant pour objet la réparation d’un préjudice.
2. ASSURANCES : CONTRIBUTION AU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
Source : arrêté du 28 novembre 2008
Comme tous les ans cette contribution est revue. Pour 2009, elle reste portée à 3,30 Euros.
3. AGRICOLE : DE NOUVELLES REGLES POUR LES FERMAGES
L’indice annuel du fermage qui détermine le montant des loyers agricoles va être réformé dans les semaines qui viennent. Il prendra en compte à 40% l’indice des prix et à 60% des éléments de revenu brut agricole fixés au niveau national et non plus départemental.
4. AGRICOLE : AMENAGEMENT DU CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Source : article 121 L. fin. 2009
Les montants du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique et de la majoration accordée par hectare exploité selon ce mode de production sont doublés à compter de 2009.
Ainsi :
- le montant du crédit d'impôt est fixé à 2.400 € (au lieu de 1.200 €) ;
- le montant de la majoration est fixé à 400 € (au lieu de 200 €) dans la limite de 1.600 € (au lieu de 800 €).
Par ailleurs, les références à la réglementation communautaire pour la définition des activités éligibles sont adaptées du fait de la modification de cette réglementation.
Ces dispositions s'appliquent :
- à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 ;
- à l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
5. AGRICOLE : INSTITUTION, SUR DELIBERATION, D'UNE EXONERATION TEMPORAIRE EN FAVEUR DES TERRES AGRICOLES EXPLOITEES SELON LE MODE BIOLOGIQUE
Source : L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 décembre 2008, art. 113 (JO 28 décembre 2008)
Dans le même ordre d’idée, les collectivités territoriales peuvent désormais, sur délibération et pour la part leur revenant, exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée de cinq ans, les terres agricoles exploitées selon le mode de production biologique.
Cette exonération s'applique sous réserve que le propriétaire ou le preneur de terres données à bail adresse, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle il demande le bénéfice de l'exonération :
- la liste des parcelles concernées ;
- une attestation de production selon le mode de production biologique fournie par un organisme certificateur agréé.
Le montant de l'exonération doit, lorsque les terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) du 20 décembre 2007 sur les aides de minimis dans le secteur de la production agricole.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010, sous réserve qu'une délibération ait été prise par les collectivités territoriales avant le 1er octobre 2009 et pour les parcelles qui sont exploitées selon un mode biologique à compter du 1er janvier 2009.
6. COMMISSARIAT AUX COMPTES : RAPPORT SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Source : décret n° 2008 – 1492 du 30 décembre 2008
Comme prévu, un décret est venu préciser les informations devant figurer dans le rapport de gestion sur les délais de paiement, conformément à la loi LME, ainsi que le contenu du rapport du Commissaire aux Comptes sur lesdites informations :
- publication, dans le rapport de gestion des sociétés, de la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance (C. Com. art. D. 441-4 nouveau) ;
- présentation par les Commissaires aux Comptes, dans leur rapport général, de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations ainsi fournies par les sociétés (C. Com. art. D. 823-7-1 nouveau).
7. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : LE ROLE DES COMITES D’AUDIT VIENT D’ETRE PRECISE
Source : ordonnance 2008-1278 du 8 décembre 2008
Transposant une directive européenne de 2006 (directive 2006/43/CE du 17 mai), cette ordonnance prévoit que pour les entités d'intérêt public visées à l'article L. 823-19 nouveau du Code de Commerce, il est désormais obligatoire de nommer un comité spécialisé, placé sous la responsabilité exclusive et collective du Conseil d'Administration ou de Surveillance, qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Ce comité, composé de membres du Conseil d'Administration ou de Surveillance (à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction) devra notamment exercer les missions suivantes :
- assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière ;
- assurer le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
- suivre le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
- suivre le respect du principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes.
Par ailleurs, ce comité émettra une recommandation relative aux Commissaires aux Comptes pressentis en vue de leur désignation en tant que contrôleurs légaux.
Les dates d’application de cette ordonnance sont assez complexes à décrypter. Pour simplifier, pour les entreprises dont un des mandats au sein de l’organe d’administration a expiré en 2008, le comité d’audit devra être mis en place pour le 31 août 2009 au plus tard.
8. PARIS EN LIGNE
Initialement prévu pour fin d’année 2008, le projet de loi libéralisant les paris en ligne sur internet serait présenté fin janvier. Sauf modification, il devrait concerner les paris sportifs ainsi que les jeux de casinos (poker, roulette,...).
9. GMS : EXTENSION DES ETABLISSEMENTS DE VENTE DE CARBURANT RELEVANT DES TAUX MAJORES DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Source : LDF 2009 article 36
Selon les dispositions de cet article, les taux majorés de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) applicables aux établissements ayant également une activité de vente de carburant sont étendus aux établissements comportant une installation annexe de distribution au détail de carburants.
Cette installation peut :
- être située sur le même site que l’établissement ou au sein d’un ensemble commercial ;
- appartenir à une personne juridique distincte de celle de l’établissement.
Cette extension est applicable à l’ensemble des tranches tarifaires de la taxe.
L’objectif de ce texte, applicable à la taxe due en 2009, est de contrecarrer les montages consistant à filialiser l’activité de vente de carburant.
10. ASSOCIATION ET FONDATIONS : COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
Source : arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement CRC 2008 12 du 7 mai 2008
Cet arrêté vient de rendre obligatoire le règlement du Comité de la Réglementation Comptable. Cette obligation concerne notamment les associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
Ce règlement définit notamment le modèle de présentation du compte d’emploi annuel des ressources et précise son contenu.
Il est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
11. CHR : L’ALLEMAGNE PRETE A ACCEPTER LA BAISSE DE LA TVA A 5,5%
C’est en tout cas ce que Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, a annoncé en marge d’une réunion qui s’est tenue à BRUXELLES le 20 janvier 2009 avec l’ensemble des Ministres de l’Economie Européens.
La Ministre de l’Economie et des Finances a déclaré à la presse, qu’à l’occasion de cette entrevue ils auraient décidé «de convenir d’une position sur la TVA à taux réduit et plus particulièrement sur les secteurs à forte intensité de main d’œuvre qui comprend notamment la restauration. Je pense que l’on a là les bases d’un accord solide avec nos partenaires allemands».
N’en déplaise à Madame LAGARDE, pour notre part, nous resterons extrêmement prudents et attendons la parution des textes pour crier victoire.
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