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SOCIAL
1. LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE DEFINITIVEMENT ADOPTE
Source : Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009
Le 27 novembre 2008, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009.
Rappel des principales mesures :
Forfait social.
Faisant suite à de nombreux rapports sur la nécessité d’assujettir les niches sociales, le projet de loi de financement pour 2009 a créé une nouvelle contribution, dite forfait social, à la charge des employeurs.
D’un taux de 2 %, cette contribution a vocation à s’appliquer à des « éléments de rémunérations à la fois exclus de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale et assujettis à la CSG et à la CRDS ».
Les entreprises seront redevables, à compter du 1er janvier prochain, d’une contribution de 2 %, assise sur :
- les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ;
- les abondements de l’employeur aux Plans d’Epargne d’Entreprise (PEE et PERCO) ;
- les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire (à l’exclusion des contributions finançant les régimes de retraite à prestations définies avec condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, soumises à une contribution spécifique).
Cette contribution sera recouvrée par les URSSAF selon les règles applicables à la taxe de 8 % sur la prévoyance. Son produit sera affecté à l’assurance maladie.
Emploi des seniors.
L'emploi des seniors constitue l'un des axes essentiels du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009. Les deux dernières lois de financement pour la Sécurité Sociale avaient adopté des dispositions destinées à maintenir les seniors dans leur emploi :
- en 2007, suppression des mises à la retraite avant 65 ans ;
- en 2008, taxation des préretraites et des indemnités de mise à la retraite.
Les mesures contenues dans le projet de loi pour 2009 constituent une étape supplémentaire dans la mobilisation en faveur de l’emploi des seniors.
A. Les mesures concernant les entreprises
La suppression de la mise à la retraite à l'horizon 2010.
Les dispositions du Code du Travail relatives à la mise à la retraite du salarié âgé seraient abrogées : la possibilité pour un employeur de mettre d’office un salarié à la retraite serait définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2010.
À cette date, la décision de partir à la retraite relèverait du seul choix du salarié, quel que soit son âge.
Par dérogation à ce principe, l’employeur conserverait la faculté de mettre à la retraite son salarié âgé entre 60 et 65 ans dans le cadre :
- d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
- d’une préretraite CATS (Cessation d’Activité des Travailleurs Salariés) ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 ;
- d’une préretraite d’entreprise définie antérieurement au 23 août 2003 et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
L'obligation de conclure un accord ou un plan sur l'emploi des seniors au 1er janvier 2010.
Le projet de loi prévoit d’instaurer une obligation de négocier sur l’emploi des salariés âgés pour les entreprises d’au moins 50 salariés et pour celles appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés.
Ces accords sur l’emploi de seniors devraient être conclus avant le 1er janvier 2010.
D’une durée de 3 ans maximum, ils devraient comporter :
- un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
- des actions en faveur des seniors portants au moins sur trois domaines d’actions choisis parmi une liste fixée par décret, auxquelles seraient associés des indicateurs chiffrés ;
- des modalités de suivi de cet objectif et de ces actions.
À défaut d’accord, les entreprises devraient élaborer, après avis du Comité d’Entreprise ou, à défaut, des Délégués du Personnel, un plan d’action répondant aux mêmes exigences. Ce plan serait déposé selon les modalités applicables aux accords collectifs de travail.
Les entreprises pourraient solliciter l’avis de l’Administration pour vérifier que l’accord ou le plan d’action répond bien au cahier des charges fixé par la loi.
Ne seraient pas soumises à cette obligation de conclure un accord :
- les entreprises de moins de 50 salariés ;
- les entreprises comptant entre 50 et 299 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés couvertes par un accord de branche étendu portant sur l’emploi des salariés âgés satisfaisant aux conditions de durée et de contenu requis pour les accords d’entreprise et, comme tel, ayant reçu l’agrément du Ministre de l’Emploi.
Les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés non couvertes par un accord en faveur de l’emploi des seniors ou par un plan d’action au 1er janvier 2010 seraient sanctionnées : elles seraient redevables d’une pénalité d’un montant égal à 1 % des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne serait pas couverte par un accord ou un plan d’action.
B. Les mesures concernant les seniors
Une surcote majorée pour le salarié poursuivant son activité au-delà de 60 ans.
Depuis le 1er janvier 2004, le salarié qui poursuit son activité professionnelle au-delà de 60 ans, alors qu’il peut justifier auprès des caisses vieillesse du nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, bénéficie d’une majoration de sa pension.
Le projet de loi étend ce dispositif dit de « surcote » aux personnes qui bénéficient du minimum de pension contributif et liquideront leur pension à compter du 1er avril 2009.
Par ailleurs, un décret majorant cette surcote devrait intervenir avant la fin de l’année : le taux de surcote actuellement égal à 3 % par an la première année, 4 % les années suivantes et 5 % après 65 ans serait porté uniformément à 5 % pour toutes les années travaillées à compter du 1er janvier 2009.
Une personne atteignant le taux plein à 60 ans mais poursuivant son activité pendant 5 ans verrait sa pension majorée de 25 % (au lieu de 20 % actuellement).
Remarque : cette surcote est applicable aux pensions versées par le régime général, les régimes alignés de retraite de base des commerçants et artisans, les régimes des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires.
NB : jusqu’à présent ce dispositif a rencontré un accueil pour le moins tiède !
Un droit à la retraite anticipé pour longue carrière sous surveillance.
La loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, a offert aux personnes qui ont commencé à travailler jeune et ont réalisé une longue carrière, la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée :
- à partir de 56 ans en cas d’activité débutée avant l’âge de 16 ans ;
- et à partir de 59 ans en cas d’activité débutée avant l’âge de 17 ans.
Le droit à cette retraite anticipée est soumis à des conditions de durée d’assurance dont une durée cotisée plus importante que celles requises pour une retraite à 60 ans.
Certaines personnes utilisent le dispositif de rachat de cotisations (institué par la loi susvisée) au titre des périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplètes pour augmenter leur durée d’assurance vieillesse et ainsi remplir les conditions d’un départ avant 60 ans.
Le projet de loi écarte toute possibilité de prendre en compte les trimestres rachetés au titre des périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplètes pour l’ouverture du droit à une retraite anticipée longue carrière. Ces versements ne deviennent pas pour autant inopérants ; ils continuent d’être pris en compte pour le calcul du montant de la pension.
La possibilité de cumuler emploi et retraite sans restriction.
Actuellement, pour un retraité du régime général, le cumul entre les revenus d’une activité professionnelle et sa pension n’est possible que si la totalité de ses revenus d’activité et de sa pension ne dépasse pas la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois d’activité ou, si ce plafond lui est plus favorable, 160 % du SMIC.
Par ailleurs, il ne peut reprendre immédiatement une activité chez son dernier employeur ; il doit laisser passer un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa pension. Faute de respecter ce plafond de revenus ou le délai de 6 mois, il s’expose à une suspension temporaire de sa pension.
Le projet de loi permettrait désormais aux retraités de cumuler sans aucune restriction leur pension et le revenu d’une activité professionnelle :
- à partir de 60 ans, à la condition qu’ils aient justifié de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
- ou, à défaut, à partir de 65 ans.
Le cumul emploi-retraite sans limite ne vaudrait que pour les assurés ayant une carrière complète ou ayant plus de 65 ans. Les limites susvisées (plafond de revenu ou délai de carence) continueraient de s’appliquer aux assurés âgés entre 60 et 65 ans qui, ayant fait liquider leur pension, ne justifient pas d’une retraite à taux plein.
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2. INFORMATIQUE ET LIBERTES : UN NOUVEAU GUIDE PRATIQUE POUR LES EMPLOYEURS !
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) vient de diffuser un guide pratique aidant notamment les employeurs à mettre en place des dispositifs conformes à la loi «Informatique et libertés» (loi 78-17 du 6 janvier 1978, JO du 7).
Au travers de 12 fiches, elle aborde les conditions de mise en place et d'utilisation des différentes technologies qui contiennent un grand nombre de données personnelles.
Ces fiches sont l'occasion de donner des conseils pratiques sur :
- les opérations de recrutement ;
- les annuaires du personnel ;
- l'accès au dossier professionnel ;
- la gestion des œuvres sociales et culturelles ;
- les transferts internationaux de données ;
- le contrôle de l'utilisation d'internet et de la messagerie ;
- les administrateurs réseau ;
- la vidéosurveillance sur les lieux de travail ;
- la gestion de la téléphonie ;
- les dispositifs de géolocalisation gsm/gps ;
- l'utilisation de badges sur le lieu de travail ;
- la biométrie sur le lieu de travail.
Par ailleurs, ce guide revient, sous la forme d'un tableau récapitulatif, sur les modalités de déclaration des dispositifs de contrôle des salariés et sur les déclarations à effectuer pour chaque fichier.
Le guide pratique est disponible sur :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_
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3. AGREMENT DE L’AVENANT UNEDIC INDIQUANT QUE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE OUVRE DROIT AU CHOMAGE
Source : arrêté du 9 octobre 2008, JO 22 novembre
Depuis la loi de modernisation du marché du travail, un contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par la signature d'une convention de rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié (loi 2008-596 du 25 juin 2008 ; c. trav. art. L. 1237-12 à L. 1237-16).
Le salarié dont le contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle homologuée par le Directeur Départemental du Travail (ou autorisée par l'Inspecteur du Travail pour les salariés « protégés ») peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions requises.
Le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 avait été modifié en ce sens par un avenant qui inclut la rupture conventionnelle dans les cas de rupture ouvrant droit à l'indemnisation du chômage (avenant n° 1 du 27 juin 2008).
Cet avenant vient d'être agréé, ce qui rend son contenu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de l'assurance chômage (voir c. trav. art. L. 5422-13).
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4. DECRET DU 3 NOVEMBRE : PRECISIONS SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITES DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
A. Contingent légal d'heures supplémentaires
En l’absence de contingent fixé par un accord collectif, le contingent d’heures supplémentaires légal reste fixé à 220 heures. Comme auparavant, ne sont pas concernés par le contingent : les cadres dirigeants, les salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en forfait annuel en heures.
Il n’existe plus de contingent réduit en cas d’annualisation du temps de travail.
C’est le contingent conventionnel qui s’applique, ou à défaut, le contingent de droit commun, soit 220 heures. Avant le 22 août 2008, le contingent légal était de 130 heures en cas de modulation du temps de travail de forte amplitude.
Remarque : depuis le 22 août 2008, les heures supplémentaires excédant le contingent ne sont plus soumises à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail. Elles restent subordonnées à la consultation préalable du comité d’entreprise et ouvrent toujours droit à une contrepartie en repos.
B. Contrepartie obligatoire en repos pour toutes heures supplémentaires « hors contingent »
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (conventionnel ou, à défaut, réglementaire) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos appelée avant la loi du 20 août 2008 « repos compensateur obligatoire » (c. trav. nouv., art. L. 3121-11) : 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % de ces heures dans les autres entreprises (L. n° 2008-789, 20 août 2008, art. 18 IV, JO, 21 août).
Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont globalement identiques à celles de l’ancien « repos compensateur obligatoire ».
Ces règles ne s’appliquent pas lorsque les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par accord collectif.
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5. TRAVAIL LE DIMANCHE : DES DEPUTES DE LA MAJORITE S’OPPOSENT AU TRAVAIL DOMINICAL
« Quel intérêt économique ? » ; « Quel impact sur notre société ? » ; « Quel sens donner à une telle revendication ? » Telles les trois questions posées par une cinquantaine de Députés de la majorité UMP et du Nouveau Centre dans une tribune libre consacrée au travail dominical.
L’appel a été publié le 21 novembre dans Le Figaro et sur les sites de Ouest France et de l'Express.
Selon les Députés, l’impact économique et social, dont la création de 30.000 emplois, de l’ouverture des magasins le dimanche reste incertain.
« Les sites qui ouvrent le dimanche perdent ainsi 30% de leur activité du samedi », expliquent-ils. De plus, faisant référence – sans plus de précision - à des études, les Députés estiment « qu’à consommation égale, un emploi du dimanche supprimera trois emplois de la semaine. ».
Les signataires de cet appel entendent fixer des limites au travail dominical, « sans tomber dans l’excès d’une réglementation trop lourde ».
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6. INFORMATION RETRAITE
Source : circulaire AGIRC-ARRCO du 23 novembre 2008
Dès 2009, les salariés pourront obtenir leur relevé de points ARRCO-AGIRC (retraites complémentaires) sur le site internet de leur caisse de retraite. Ce relevé devrait se substituer au relevé de carrière papier actuel.
Signalons, par ailleurs, que la simple frappe du mot CICAS dans Google ou un autre moteur de recherche vous permettra d’accéder à de nombreuses informations en la matière et notamment sur le CICAS de votre département.
NB : CICAS = Centre d’Information, Conseil et Accueil des Salariés.
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7. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE
A. Rupture conventionnelle : une homologation par le Conseil de Prud'hommes
Source : arrêt du 6 novembre 2008 - jugement du 14 octobre 2008
C'est probablement l'un des premiers jugements prud'homaux sur la rupture conventionnelle. Il illustre la compétence du Conseil de Prud'hommes en cas de recours contre la décision de l'Administration. En l'occurrence, le juge prud'homal revient sur la décision de la Direction Départementale du Travail qui avait refusé d'homologuer la rupture.
C'est le monde à l'envers. Une salariée saisit les prud'hommes car l'Administration a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle en raison d'une indemnité de licenciement insuffisante.
Montant de l'indemnité.
Une ouvrière de production, 29 ans d'ancienneté, souhaite bénéficier de la rupture conventionnelle de son contrat. Elle en fait part à son employeur qui accepte. Les modalités de rupture sont arrêtées le 11 juillet. Le 29 juillet, l'employeur adresse la demande d'homologation. Deux jours plus tard, le DDTE la refuse au motif d'une indemnité de licenciement insuffisante.
Elle se tourne alors vers le Conseil de Prud'hommes de VALENCE qui lui donne raison.
Application du doublement de l'indemnité légale.
Lorsque l'employeur et le salarié signent leur convention, le montant de l'indemnité légale est de 1/10e de mois. Lorsque la Direction Départementale du Travail est saisie de la demande d'homologation fin juillet, le décret du 18 juillet qui double l'indemnité légale est parue au Journal Officiel. Selon l'Administration, la salariée a droit non pas à 9.500 € mais à 18.700 €.
Etrangement, la salariée ne réclame pas son dû ; elle se contente de demander au Conseil de Prud'hommes d'homologuer la rupture dans les conditions arrêtées le 11 juillet. Sans motiver sa décision, le Conseil accède à la demande de la salariée, soulignant au passage que cette dernière a été « clairement informée du montant de l'indemnité à laquelle elle a droit, soit 18.700 € » !
Le salarié ne peut pas renoncer à ses droits.
Etrange motivation. Implicitement, le Conseil de Prud'hommes semble admettre que la salariée peut renoncer à ses droits. Or, l'article L.1231-4 du Code du Travail l'exclut expressément. Il interdit aux parties de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de rupture du contrat à durée indéterminée dont fait partie la rupture conventionnelle.
La Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 6 novembre à propos du licenciement.
Par conséquent, un employeur ne peut pas proposer une rupture conventionnelle comportant une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale, même si le salarié y consent. Parfois, la tentation sera grande. Surtout lorsque le salarié est à l'origine de la demande.
Dans cette affaire, l'employeur n'a sûrement pas vu d'un bon œil le doublement de l'indemnité légale. S'il acceptait de verser 9.500 €, il n'était probablement pas prêt à doubler ce montant. La salariée n'avait d'autres choix alors que d'aller défendre l'accord initial devant les Prud'hommes ou renoncer à la rupture conventionnelle.
Ce premier jugement sur la rupture conventionnelle a simplement le mérite de rappeler que le Juge Judiciaire peut infirmer une décision administrative. Ici, finalement, c'est le Conseil de Prud'hommes qui « homologue » la rupture.
B. Pas de rémunération de l’astreinte pour le cadre dirigeant
Source : Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-42.487, Vastel c/ Sté Maternité hôpital Sainte-Croix
Un cadre dirigeant n’est pas soumis à la réglementation de la durée du travail (c. trav., art. L. 3111-2) et notamment au régime juridique de l’astreinte. En conséquence, il n’est pas fondé à demander un complément de rémunération au titre des astreintes.
Cette solution découle de la définition du statut du cadre dirigeant : « sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement » (c. trav. nouv., art. L. 3111-2).
C. L’employeur doit transmettre le contrat de travail au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche
Source : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-41.842, Giordani c/ La poste
Le non-respect de ce délai a des conséquences lourdes : la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596).
En outre, le fait de ne pas transmettre le CDD au plus tard dans les 2 jours est puni d’une amende de 3.750 Euros (c. trav. nouv., art. L. 1248-7).
La Cour de Cassation vient de préciser, pour la première fois, les modalités de calcul du délai de transmission : l’employeur doit disposer d’un délai de 2 jours plein. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
Remarque : en l’espèce, le contrat de travail prenant effet le samedi 15 novembre 2003 avait été signé par le salarié le mardi 18 novembre 2003. Ce dernier estimait que la transmission du contrat était tardive au motif que le délai de transmission expire le dernier jour à 24 heures, sauf à être prorogé lorsqu’il expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, jusqu’au premier jour suivant. Le délai de transmission aurait dû expirer le lundi 17 novembre à minuit, jour ouvrable. Ce n’est pas le mode de calcul retenu par la Cour de Cassation.
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FISCAL
1. TAXE PROFESSIONNELLE : DECLARATION 1003 P
Une déclaration provisoire estimative des bases de taxe professionnelle de tout établissement créé ou repris en 2008 doit être souscrite avant le 1er janvier 2009, quels que soient le chiffre d'affaires et l'effectif salarié de l'entreprise et même si cet établissement est exonéré temporairement de taxe professionnelle.
Sont également soumises au dépôt d'une déclaration provisoire les sociétés civiles professionnelles et autres sociétés exerçant une activité non commerciale ou assimilée, ayant opté pour leur assujettissement à l'IS à compter de 2008 et qui sont, de ce fait, personnellement imposables à la taxe professionnelle à compter de 2009, ainsi que les associations qui ne remplissent plus les conditions d'application de la franchise pour leurs activités lucratives et qui sont imposables à la taxe professionnelle en 2009.
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2. CADEAUX PUBLICITAIRES A LA CLIENTELE
Depuis le 1er janvier 2006, sont considérés comme des biens de très faible valeur ceux dont la valeur unitaire n’excède pas 60 € TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire.
A. Rappel sur le régime fiscal des cadeaux
Au regard de la TVA.
L’article 238, 1° de l’annexe 2 du CGI exclut du droit à déduction la TVA afférente aux biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal.
Toutefois, les biens offerts de très faible valeur ouvrent droit à déduction de la TVA. Les biens de très faible valeur ouvrent droit à déduction de la TVA qu’ils aient ou non été spécialement conçus pour la publicité.
La valeur unitaire TTC de l’objet ne doit pas dépasser 60 Euros (par année et par destinataire). Lorsque plusieurs distributions gratuites sont faites à un même bénéficiaire, la valeur totale des articles ainsi offerts au cours d’une année ne doit pas excéder 60 Euros.
En ce qui concerne les présentoirs publicitaires (affiches, pancartes, meubles, enseignes….), la TVA est déductible si la valeur unitaire du bien est inférieure à 107 Euros TTC, quel que soit le nombre d’objets de cette nature remis la même année au même bénéficiaire.
Pour les échantillons, le droit à déduction est possible quelle que soit la valeur de l’échantillon.
Cadeaux constitués de plusieurs articles : lorsque les objets offerts sont constitués de plusieurs articles susceptibles d’être distribués isolément c’est la valeur totale de l’ensemble qui doit être retenue et non la valeur unitaire de chaque bien le composant.
Matériels publicitaires remis gratuitement aux clients : les fabricants et distributeurs peuvent déduire la TVA correspondant au matériel destiné à promouvoir leurs produits et remis gratuitement (ou pour une rémunération très inférieure à son prix normal) à leurs clients détaillants.
Pour que la TVA soit déductible selon les règles de droit commun, les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies (rescrit 2008-20-TCA du 9 septembre 2008) :
- le coût des biens remis sans rémunération doit être supporté par l’entreprise qui fabrique ou qui commercialise les produits à la distribution desquels contribue le bénéficiaire des biens en cause, que les biens lui aient été remis directement ou par l’intermédiaire d’un grossiste ;
- les biens doivent, par nature, être destinés à assurer la vente, la promotion, le rangement ou la présentation des produits fabriqués ou commercialisés par l’entreprise qui en supporte le coût ;
- leur remise au bénéficiaire doit apparaître justifiée pour les besoins de l’activité commerciale de l’entreprise qui en supporte le coût.
Au regard de l’impôt sur les bénéfices.
Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables de l’entreprise s’ils relèvent de la gestion normale de l’entreprise c’est-à-dire s’ils sont effectués dans l’intérêt direct de celle-ci. L’Administration exige en outre que les cadeaux aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée (doc. adm. C 427.4). L’appréciation du caractère exagéré résulte de circonstances et de faits propres à l’entreprise. Outre, les usages existants dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont les premiers critères à prendre en compte.
En ce qui concerne la jurisprudence récente, la licéité de la cause du cadeau n’apparaît plus comme une condition obligatoire ou déterminante. Le Conseil d’Etat a autorisé la déduction de cadeaux d’affaires dans le cadre d’une opération commerciale en infraction avec la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait pas de considérer la remise des cadeaux comme un acte de gestion anormale.
B. Mention obligatoire sur le relevé des frais généraux
Les cadeaux doivent être mentionnés sur le relevé des frais généraux si leur montant global excède 3.000 Euros pour chaque exercice. A défaut des amendes sont possibles. L’obligation d’inscription sur le relevé des frais généraux ne vise pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 30 Euros TTC. Ils ne sont pas à prendre en compte pour l’appréciation de la limite de 3.000 Euros. Ces objets doivent comporter une inscription publicitaire apparente et indélébile.
Inscription :
- sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration de résultats, s’il s’agit d’une société quel que soit son régime fiscal ;
- ou dans le cadre réservé à cet effet dans la déclaration de résultats (2031) s’il s’agit d’une entreprise individuelle.
C. Cadeaux offerts par les dirigeants
Lorsque des cadeaux sont offerts pour le compte de l’entreprise par un salarié ou un dirigeant dans le cadre de relations professionnelles, les remboursements de frais effectués par l’entreprise sont déductibles de ses résultats imposables s’ils sont effectués dans l’intérêt de l’entreprise et que leur montant n’est pas exagéré.
Pour le salarié, ces remboursements sont exonérés d’impôt sur le revenu s’ils couvrent des frais inhérents à la fonction et s’ils sont utilisés conformément à leur objet.
Par contre, si les cadeaux ne représentent pas des charges déductibles pour l’entreprise, les remboursements versés au dirigeant qui les a offerts constituent un complément de rémunération, déductible si les conditions de rémunération sont respectées. Pour le dirigeant ce complément de rémunération est imposable, les frais engagés ouvrant droit à la déduction des frais réels ou à la déduction forfaitaire de 10%.
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3. REGIME FISCAL DES CADEAUX ET BONS D’ACHAT ATTRIBUES AUX SALARIES
A. Au regard de la TVA
Les biens corporels offerts aux salariés, tout comme ceux dont bénéficient les clients et fournisseurs, n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que s’il s’agit que de cadeaux de très faible valeur (60 Euros TTC).
B. Au regard de l’impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu
Cadeaux en nature de faible valeur.
Les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts par l’employeur, ou le cas échéant, le Comité d’Entreprise, à l’occasion d’évènements particuliers (Noël, mariage, départ à la retraite…….) ne constituent pas des salaires imposables pour le bénéficiaire. La valeur du cadeau est considérée comme modique lorsqu’elle n’excède pas, par évènement et par année civile, 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit 139 Euros en 2008).
Même exonéré pour le bénéficiaire, l’avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l’entreprise dans les conditions de droit commun.
Mentions sur le relevé des frais généraux.
L’entreprise peut être amenée à mentionner sur le relevé des frais généraux, les cadeaux offerts aux salariés, le plus souvent dirigeants, si ces derniers font partie des personnes les mieux rémunérées.
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4. PRECISIONS ADMINISTRATIVES SUR LES MODALITES D'OPTION POUR LE REGIME DE FAVEUR
Source : RES n° 2008/24 (FE), 28 octobre 2008
L'Administration vient de préciser que l'option pour le régime de faveur des JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) ne doit lui être notifiée que lorsque l'entreprise répond également aux conditions pour bénéficier d'un autre régime de faveur (CIR par exemple).
Ainsi, dans l'hypothèse inverse, où l'entreprise ne répond qu'aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer pour bénéficier de ce régime et l'établissement de la déclaration prévue à cet effet est suffisant.
Par ailleurs, l'Administration a précisé que lorsqu'une entreprise ne peut bénéficier que du régime de faveur prévu en faveur des JEI mais qu'elle a formulé, à tort, auprès du Service des Impôts compétent, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut tout de même demander le bénéfice du régime d'exonération des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R.* 196-1 du LPF.
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5. PRECISIONS ADMINISTRATIVES SUR LES CONDITIONS D'USAGE DE L'EAU DE PLUIE RECUPEREE EN AVAL DE TOITURES INACCESSIBLES
Source : A. 21 août 2008 (JO 29 août)
Dans un arrêté pris pour l'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable au titre du coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, l'Administration précise :
- les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances ;
- les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.
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JURIDIQUE
1. BAUX COMMERCIAUX : INDICE DE REVISION DES LOYERS
Source : informations rapides INSEE 10 novembre 2008 – D n ° 2008/1139 du 4 novembre 2008 – Avis JO 13 novembre 2008
Le nouvel indice de révision des loyers commerciaux, mis en place aux termes d’un accord entre les organisations représentatives des bailleurs et des preneurs, a été légalisé par la Loi de Modernisation de l’Economie. Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l’indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC), pris en application de l’article 47 de la Loi n ° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie a été publié au Journal Officiel du 6 novembre 2008.
Ce nouvel indice est composé pour 50% de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer, pour 25% de l’indice du coût de la construction et pour 25% de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur.
Le nouvel indice concerne les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans.
Sont exclues du dispositif : les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux même si leur titulaire bénéficie d’un bail commercial, les activités exercées dans des plates-formes logistiques (entrepôt…..), les activités industrielles même si elles sont titulaires d’un bail commercial.
Les propriétaires bailleurs et les locataires commerçants peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à retenir l’indice du coût de la construction comme référence.
Il peut s’appliquer aux nouveaux baux commerciaux devant être conclus et aux baux en cours. Toutefois, pour ces derniers, en cas en modification de l’indice de référence, la mise au point d’avenants sera nécessaire. Le nouvel indice de référence ne remet pas en cause l’indice du coût de la construction.
Sa mise en œuvre résulte du libre choix du locataire commerçant et de son bailleur dans le cadre de leurs relations contractuelles fixant le loyer.
La référence au nouvel indice ne présente pas un caractère obligatoire tant pour les propriétaires bailleurs que pour les locataires commerçants qui resteront maîtres soit de se référer à l’ILC, soit de continuer à retenir l’indice du coût de la construction pour établir les règles de plafonnement lors du renouvellement du bail ou lors de la révision triennale des loyers.
Parallèlement, l’INSEE vient de publier le nouvel indice des loyers commerciaux pour le 2ème trimestre 2008 (101,20 %). L’indice du premier trimestre 2008 s’élève à 100.
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2. APPLICATION DU REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Depuis le 6 août 2008, le statut des baux commerciaux s’applique au bail d’un local à usage professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime (LME art. 43, article L145-2 7° du Code de Commerce). Les parties peuvent conventionnellement déroger à l’article 57 A de la loi n ° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui instaure un statut particulier et impératif pour les baux professionnels.
Toutefois, cette extension conventionnelle soulevait des difficultés de coordination entre le mini statut impératif des baux professionnels (faculté de résiliation à tout moment par le locataire par exemple) et celui des baux commerciaux.
Désormais, la loi autorise expressément les parties à déroger au mini statut des baux professionnels, en adoptant d’un commun accord, le statut des baux commerciaux des articles L 145-1 à L145-60 du Code de Commerce.
Cette option imposera au locataire de renoncer à la faculté de résilier le bail à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.
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3. DELAI DE PAIEMENT
L’article 21 de la Loi de Modernisation de l’Economie (dite LME), n ° 2008-776 du 4 août 2008 est venu limiter les délais de paiement en fixant une durée maximale.
Le délai de 30 jours prévu à l’article L.441-6 du Code de Commerce demeure. Toutefois, à compter du 1er janvier 2009, le délai de paiement interentreprises ne pourra pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai est choisi par accord entre les parties au contrat.
Ce nouveau délai s’applique à tout nouveau contrat conclu après le 1er janvier 2009. Il s’applique à toutes les formes de contrats commerciaux et à toutes les échéances de paiement. Un acompte doit être payé comptant.
A compter du 1er janvier 2009, en cas de dépassement du délai légal de paiement, les pénalités de retard ont été majorées. Ainsi, la pénalité plancher ne peut être inférieure à 3 fois le taux d’intérêt légal (soit 11,97 % pour l’année 2008). Si les conditions générales de vente ou le contrat, n’ont prévu aucune pénalité, une pénalité supplétive égale au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne plus 10 points (soit 14,25% pour l’année 2008) s’applique.
L’article L.441-6 du Code de Commerce stipule qu’est illégal tout délai convenu qui excède les 45 jours fin de mois ou les 60 jours nets. Les sanctions sont de nature civile. Elles ont le caractère de dommages et intérêts pouvant aller jusqu’à 2 Millions d’Euros.
Des accords interprofessionnels pourront adopter des délais supérieurs ou inférieurs au délai légal. En cas de dépassement, il faudra que ce dernier soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à un secteur. Ces accords devront prévoir un acheminement progressif vers le délai légal. En tout état de cause, ils ne s’appliqueront plus à compter du 1er janvier 2012. Enfin, ces accords dérogatoires devront être conclus avant le 1er mars 2009, soumis au Conseil de la Concurrence et validés par décret. Le décret pourra étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, pourront par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles décider de réduire le délai légal de paiement. Ils pourront proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation comme point de départ de ce délai. Ce délai pourra, par décret, être étendu à tous les opérateurs du secteur.
En conséquence de ces nouvelles dispositions légales, chaque entreprise doit vérifier ses contrats et ses conditions générales de vente afin de s’assurer que le nouveau délai y est bien indiqué. Les conditions générales de vente devront également mentionner les nouvelles pénalités de retard.
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METIERS
1. LME : COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DELAIS DE PAIEMENT
Dans le cadre de la Loi de Modernisation Economique d’août 2008, les règles en matière de délais de paiement ont été modifiées.
Cette loi prévoit par ailleurs qu’en présence d’un Commissaire aux Comptes, ce dernier devra contrôler et établir un rapport sur les informations publiées par l’entreprise sur ses pratiques en matière de délai de paiement.
En outre, et en cas de manquements répétés de l’entreprise aux nouvelles règles applicables en matière de délai de paiement, le Commissaire aux Comptes sera dans l’obligation d’informer le Ministère de l’Economie en lui adressant ledit rapport.
Les modalités concrètes d’application de l’article 21 de la LME ne sont pas connues à ce jour et nous sommes en attente de la publication d’un décret. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès sa publication.
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2. COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les commissaires aux comptes ont remis une série de propositions d'actions à la Garde des Sceaux Rachida DATI à l'occasion de leurs assises. 8 thèmes : extension des missions légales à d'autres domaines, être proactifs sur les délais de paiement, clarifier la publication financière en temps de crise, mieux utiliser les possibilités légales de faire des observations, travailler avec tous les acteurs de la sécurité financière notamment sur la gestion des risques, étendre le Commissariat aux Comptes aux secteurs qui y échappent encore, participer à la dynamisation des PME. Rachida DATI a assuré que les seuils de dispense de certification des comptes pour les SAS (Sociétés par Actions Simplifiées) seront transmis au Conseil d'Etat ces jours-ci pour application au 1er janvier et se limiteront aux « sociétés les plus modestes ».
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3. BATIMENT, DELAIS DE PAIEMENT : NEGOCIATION D’UN ACCORD DEROGATOIRE
Un accord dérogatoire au cadre général de la loi LME a été trouvé en décembre dernier, pour les activités gros œuvre (matériaux de construction) et une partie du second œuvre.
Cet accord a été signé par les principales instances professionnelles au rang desquelles citons la FFB, la CAPEB, la FNTP,…
Aux termes de cet accord, le délai général de 45 jours fin de mois devrait être atteint au 1er janvier 2012, selon le moratoire suivant :
- 70 jours FDM (fin de mois) au 1er janvier 2009 ;
- 60 jours FDM (fin de mois) au 1er janvier 2010 ;
- 50 jours FDM (fin de mois) au 1er janvier 2011 ;
- 45 jours FDM (fin de mois) au 1er janvier 2012 .
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4. ADOPTION DU TEXTE CONSOLIDÉ DES NORMES IFRS APPLICABLES DANS L’UNION EUROPEENNE
Source : régl. (CE) n°1126/2008, 3 novembre 2008 : JOUE n° L320, 29 novembre
Afin de simplifier la législation communautaire, la Commission Européenne a adopté le texte consolidé de toutes les normes comptables d’information financière (IFRS) en vigueur dans l'Union Européenne. Cette version consolidée regroupe toutes les normes IFRS approuvées à ce jour, y compris les dernières modifications entérinées le 15 octobre 2008. Elle est entrée en vigueur à compter du 2 décembre 2008.
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5. BNC : NOUVEAU PLAN COMPTABLE DE LA PROFESSION D’HUISSIERS DE JUSTICE
Source : arrêtés du 11 mai 2007 (JO du 16 mai 2007) et du 1er octobre 2008 (JO du 14 octobre 2008)
Selon l’arrêté du 11 mai 2007 relatif au plan comptable applicable aux Etudes d’Huissiers de Justice, un nouveau plan devait entrer en vigueur et être applicable aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du 1er octobre 2008 modifie la date d’entrée en vigueur de ce nouveau plan comptable et repousse son application aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2011.
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6. BNC : FUSION DE SEL ET TRANSFORMATION D’UNE SCP : DROIT FIXE APPLICABLE !
Source : Réponse ministérielle Pastor n° 04928, JO Sénat 23 octobre 2008
Nous évoquions dans une précédente lettre le droit fixe applicable en cas de réduction de capital avec remboursement aux associés.
Une position quelque peu similaire vient d’être adoptée par l’Administration Fiscale en cas de fusion d’une SEL issue de la transformation d’une SCP.
En cas de transformation d'une SCP en SEL soumise à l’IS, le droit fixe de 375 Euros (ou 500 Euros pour les entreprises dont le capital est d'au moins 225.000 Euros) est exigible sous réserve que les associés s'engagent à conserver ces titres pendant trois ans.
A cet égard, l'Administration rappelle que par mesure de tolérance elle admet que l'application de ce droit fixe ne soit pas remis en cause en cas de fusion de cette SEL avec une autre société lorsque l'associé concerné prend l'engagement de conserver les titres de la société absorbante, remis en échange des parts de la SEL absorbée au moment de la fusion, jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.
NB : délai décompté à partir de la date du changement de régime fiscal.
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7. FIXATION DU MONTANT DU DROIT DU POUR LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE COURTIER EN VINS
Source : D. n°2008-1274, 5 décembre 2008 (JO 6 décembre)
La Loi de Modernisation de l’Economie a modifié le mode de règlement des frais exposés par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) à l’occasion de la délivrance de la carte professionnelle de courtier en vins dit « courtier de campagne ».
La délivrance de la carte professionnelle peut ainsi être subordonnée au paiement par le demandeur d’un droit représentatif des frais de dossier qui ne peut excéder le coût moyen d’instruction d’un dossier et qui est recouvré par la CRCI à son profit. Ce montant vient d’être fixé par décret à 80 Euros.
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8. SOLDES : DEMARRAGE AU 7 JANVIER 2009 !
C’est en tout cas ce qu’a annoncé Christine LAGARDE dans les médias.
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9. AGRICOLE : LA FRANCE MISE A L’INDEX POUR LE TAUX DE TVA APPLIQUE A LA VENTE DE CHEVAUX !
Actuellement, les ventes de chevaux sont soumises au taux réduit de TVA à 5,5%. BRUXELLES vient de sommer BERCY, en lui donnant un délai de 2 mois pour régulariser la situation et appliquer le taux normal sur ces ventes.
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10. CREATION D’ENTREPRISE : UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR LES CHOMEURS !
Le Secrétaire d’Etat à l’Emploi, Laurent WAUQUIEZ, a présenté une réforme des aides à la création et reprise d’entreprises par les chômeurs, qui concerne 20.000 dossiers chaque année. Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE), distribuera des prêts à taux zéro grâce à un fonds de 100 Millions d’Euros.
Objectif : multiplier par 3 le nombre d’entreprises créées par des chômeurs.
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11. NORMES HOTELLERIES : DES AIDES DE L’ETAT POUR AIDER LES HOTELIERS A CETTE MISE AUX NORMES
Selon les déclarations de Monsieur NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Tourisme, l’Etat pourrait contribuer, sous une forme à définir, à la rénovation du parc hôtelier français en ouvrant l’accès à des prêts bancaires à taux bonifiés (-1,5% par rapport au taux du marché) et avec une franchise de remboursement en capital de 2 ans.
Nous reviendrons vers nos lecteurs dès concrétisation de ces promesses ministérielles.
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12. HCR : TVA A 5,5% IL L’AVAIT PROMIS, IL NE L’A PAS FAIT !
Super SARKOZY n’y est pas parvenu : malgré de très vives discussions, la TVA à 5,5% n’est pas passée lors du dernier sommet Européen présidé par Nicolas SARKOZY qui s’est tenu à BRUXELLES les 11 et 12 décembre dernier.
En tête des opposants et comme d’habitude, pourrions nous écrire, l’Allemagne !
Le dossier n’a pas été définitivement clos, bien au contraire, selon le Président SARKOZY qui promet une prise de décision en mars prochain lors du prochain Conseil des Chefs d’Etat Européen qui se tiendra sous l’égide de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
Précisons que la baisse de la TVA à 5,5% pour la restauration n’a rien à voir avec les mesures annoncées, dans le cadre de la crise économique actuelle, par certains pays dont l’ANGLETERRE sur le taux normal de TVA.
En effet, une telle baisse du taux normal ne nécessite par l’accord de BRUXELLES, dans la mesure où le minimum de 15% pour le taux normal (5% pour le taux réduit) est respecté et qu’il s’agit d’une baisse générale, le taux normal s’appliquant à la généralité des produits et services, le taux réduit ne s’appliquant qu’à une liste limitative de produits et services (la FRANCE demandant l’incorporation dans cette liste, au 1er janvier 2011, de la restauration).
Rappelons, par ailleurs, que le coût net de cette TVA à 5,5% serait pour le budget de l’Etat Français de 857 Millions d’Euros déductions faites des aides HCR actuellement versées (533 Millions d’Euros sont prévus pour 2008) tandis que 40.000 emplois pourraient être créés, selon l’UMIH.
Le feuilleton de la TVA à 5,5% n’est donc pas fini mais, pour notre part, nous demeurons très circonspects sur l’épilogue.
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