La réussite en commun
05 53 77 97 79

LA LETTRE INTERNET CABINET GOUL

Retour aux archives

SOCIAL

1. RESCRIT SOCIAL : IL S'APPLIQUE DESORMAIS AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Rappel : Le rescrit social est une procédure qui permet à un cotisant d'interroger un organisme de protection sociale sur l'application de la législation à sa situation. L'organisme doit alors se prononcer de manière explicite et sa réponse est opposable à toutes ses caisses tant que la législation ou la situation de fait décrites dans la demande ne sont pas modifiées.

La Loi de Modernisation de l'Economie prévoit une extension du rescrit social aux ressortissants du RSI à compter du 1er juillet 2009 pour les questions relatives à l'affiliation et aux exonérations de cotisations personnelles.

A. Principe du rescrit social

Seules les questions relatives aux règles d'affiliation et aux exonérations des cotisations personnelles du travailleur indépendant sont concernées par le rescrit social.

La réponse du RSI est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de la caisse RSI.

Elle est opposable pour l'avenir à la caisse qui l'a prononcée et à toutes les caisses RSI, tant que la législation ou la situation de fait décrite dans la demande ne sont pas modifiées.

B. Procédure à suivre

Cette procédure de rescrit social est strictement encadrée.

  • la demande doit être effectuée par écrit ;
  • la demande doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à la caisse RSI contre une décharge.
NB : Il est impossible de formuler une demande dans le cadre du rescrit social si l'assuré fait l'objet d'une procédure de contrôle de la part de l'URSSAF.
  • Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
    - l'objet : rescrit social ;
    - le nom et l'adresse de l'assuré ainsi que son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié, etc. ;
    - les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
    - une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à sa caisse RSI d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

Toutes les précisions sur l'organisation et le fonctionnement de son entreprise, ainsi que les circonstances de sa demande sont importantes : numéro de Siret, nature exacte de l'activité (descriptif de l'activité et code APE), le nombre d'établissements et leur adresse, la forme juridique, le régime fiscal, etc.

Une notice est disponible en caisse RSI pour aider à préciser la demande.

C. Délai de réponse

La demande de l'assuré est réputée complète 30 jours après sa réception par le RSI.
Pendant ce délai, la caisse RSI peut lui demander un complément d'information et des pièces justificatives.

La caisse RSI dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier sa réponse.

A compter du 1er janvier 2010, ce délai sera porté à 3 mois.

D. Les voies de recours

Deux voies de recours sont possibles :

  • Dans les deux mois qui suivent la notification de rescrit, l'assuré peut saisir la Commission de recours amiable de la caisse RSI.
  • Lorsque la caisse décide de modifier pour l'avenir une décision explicite, l'assuré peut :
    - saisir la Commission de recours amiable de sa caisse RSI dans un délai de deux mois ;
    - ou demander l'arbitrage de la Caisse Nationale du RSI, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trente jours suivant la notification de la décision (article R133-30-11 III°).
    La demande auprès de la Caisse Nationale du RSI est réputée complète 30 jours après sa réception.
    Pendant ce délai, la Caisse Nationale du RSI peut demander à l'assuré un complément d'information et des pièces justificatives par courrier recommandé avec accusé de réception.

La Caisse Nationale du RSI dispose d'un délai de 40 jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour répondre à l'assuré par écrit et communiquer à l'organisme (caisse RSI) la position quant à l'interprétation à retenir.

Si avant cette réponse l'assuré saisit la Commission de Recours Aimable (CRA), la demande d'arbitrage est annulée.

Pour plus de renseignements : www.rsi.fr

2. DATE DE PAIEMENT DES SALAIRES : LA LOI NE FIXE AUCUNE DATE LIMITE

La loi ne fixe pas précisément de date limite de paiement du salaire.

Par contre, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de règles. En effet, l'article L.3242-21 alinéa 3 précise « le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ». Le code du travail prévoit uniquement que les salariés mensualisés doivent être payés une fois par mois, mais aucune mention quant à une date limite de paiement du salaire n'y figure.

La date de paiement du salaire est en fait déterminée par l'entreprise. Certaines choisissent de verser la paie dans les derniers jours du mois en cours, quand d'autres prennent les premiers jours du mois suivant. Il faut savoir que quel que soit le choix de l'employeur, celui-ci est tenu ensuite de s'y conformer afin de respecter le principe de paiement du salaire tous les mois.

Outre la périodicité, il est également recommandé d'observer une certaine régularité afin de ne pas mettre dans l'embarras les salariés (échéances d'emprunts ou de loyers) par des dates de paiement trop irrégulières.

3. LE SENAT ADOPTE LE PROJET DE LOI SUR L'ORIENTATION ET LA FORMATION

Le projet de loi « relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie » a été adopté, le 23 septembre, par les sénateurs, qui l'ont largement amendé.

Déposé le 29 avril dernier par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée Nationale le 21 juillet, le projet de loi « relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie » a été adopté, le 23 septembre, par les Sénateurs, qui l'ont largement amendé.

Les Sénateurs ont ainsi élargi les possibilités de portabilité du DIF.

Ils ont en revanche écarté la formation initiale différée, prévue par les partenaires sociaux dans l'ANI formation du 7 janvier 2009.

Le projet de loi, qui fait l'objet d'une procédure accélérée (c'est-à-dire une lecture par chaque chambre), devait désormais passer le 13 octobre en commission mixte paritaire.

4. TRAVAIL LE DIMANCHE : LE DECRET D'APPLICATION EST PARU AU JOURNAL OFFICIEL

Source : C. trav. nouv., art. R. 3132-16, R. 3132-17, R. 3132-19 et R. 3132-20 mod ; par D. n° 2009-1134, 21 sept. 2009 : JO, 22 septembre.

Pour que l'ensemble des nouvelles dérogations au repos du dimanche instaurées dans les commerces par la loi du 12 août 2009 entre en vigueur, un décret était nécessaire.
C'est chose faite.

La loi du 10 août 2009 a étendu les dérogations au travail du dimanche applicables dans le secteur des établissements de vente au détail non alimentaire.

Certaines de ses mesures sont subordonnées à un décret d'application pour entrer en vigueur.

Ce décret étant paru le 22 septembre 2009, elles sont applicables à compter du 24 septembre.

5. PONT DU 11 NOVEMBRE

Le pont se définit comme le chômage d'un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels (c. trav. art. L. 3122-27).

Ainsi, les journées accordées les lundi 9 et mardi 10 novembre 2009 auraient bien la qualité d'un pont. En effet, le dimanche est un jour de repos hebdomadaire dans de nombreuses entreprises et le mercredi 11 novembre 2009 est férié.

C'est l'employeur qui décide librement d'attribuer un pont en respectant les éventuelles modalités édictées par les textes collectifs et usages en vigueur dans l'entreprise.

Cependant, la fixation d'un pont entraîne la modification des horaires collectifs de l'entreprise et l'employeur doit donc :

  • consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;
  • notifier, au préalable, l'horaire rectifié à l'inspection du travail ainsi que les modalités éventuelles de la récupération ;
  • afficher le nouvel horaire de façon apparente sur les lieux de travail.

Attention, la fixation, par l'employeur, d'un jour de RTT ou de congés payés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ne constitue pas un pont.

6. BONS D'ACHAT DE RENTREE : RAPPEL DES CONDITIONS D'EXONERATION

Les bons d'achat et les cadeaux alloués par le comité d'entreprise ou par l'employeur directement (entreprises de moins de 50 salariés ou P-V de carence) peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de cotisations et contributions de sécurité sociale.

A l'occasion de la rentrée scolaire, l'URSSAF revient sur ce dispositif.

Elle rappelle que si le total des bons d'achat ou des cadeaux alloués au cours de l'année 2009 pour un salarié n'excède pas 143 Euros [2.859 Euros (plafond mensuel de la sécurité sociale) x 5%], ces bons d'achat et cadeaux sont exonérés de cotisations.

Au-delà du seuil de 5% cumulé sur l'année, les bons d'achat et cadeaux doivent respecter certaines conditions pour échapper aux cotisations, dont :

  • être attribués à l'occasion d'un événement figurant sur une liste limitative (incluant la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants jusqu'à 19 ans révolus dans l'année civile) ;
  • ne pas dépasser 5% du plafond mensuel par événement, sachant que pour la rentrée scolaire, ce seuil a été aménagé : il est de 5% du plafond par enfant.

7. RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE : PRECISIONS SUR LE REGIME SOCIAL DE L'INDEMNITE DE RUPTURE

Source : lettre-circ. ACOSS 2009-76 du 18 septembre 2009.

En cas de rupture conventionnelle homologuée, l'indemnité de rupture versée au salarié bénéficie d'un régime social de faveur (exonération de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement) lorsque l'intéressé n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Cette condition s'apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail.

Par ailleurs, les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ont droit, au minimum, à une indemnité de rupture conventionnelle calculée au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise (circ. DGT 2009-4 du 17 mars 2009).

L'ACOSS précise qu'à défaut de montant légal susceptible d'être retenu (un salarié licencié alors qu'il a moins d'un an d'ancienneté n'a pas droit à l'indemnité légale de licenciement), l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée est exonérée :

  • de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale de licenciement calculée au prorata du nombre de mois de présence sur l'année ;
  • de cotisations dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement (double de la rémunération perçue l'année précédant la rupture ou moitié de l'indemnité versée).

8. POURSUITES D'ACTIVITE AUTORISEES PAR L'AGIRC ET L'ARRCO ALIGNEES SUR CELLES PREVUES PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE

Source : Circ. AGIRC-ARRCO 2009-20 du 1er octobre 2009.

En principe, le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO est conditionné par la cessation de toute activité salariée relevant du régime général, du régime de la mutualité sociale agricole ou de certains régimes spéciaux.

Toutefois, certaines activités peuvent être poursuivies au moment de la liquidation de la retraite AGIRC et ARRCO.

Ces dérogations n'étaient pas identiques à celles visées par les régimes d'assurance vieillesse de base. Il s'agissait des activités de tierce personne ou de famille d'accueil.

Depuis le 1er octobre, les régimes AGIRC et ARRCO appliquent les mêmes dérogations que les régimes de base des salariés au principe général de cessation d'activité salariée.

Pour mémoire, ces dérogations sont définies selon la nature de l'emploi (assistant maternel, artiste, etc.), ou le niveau des ressources procurées (activité de faible importance, salarié logé par l'employeur) ou la durée (consultations occasionnelles, etc.).

9. TRANSFERT DU PRIVE AU PUBLIC : LE REFUS DU SALARIE JUSTIFIE SON LICENCIEMENT

Source : Cass. soc. 30 septembre 2009, n° 08-40846 FSPBR.

Le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail (c. trav. art. L. 1224-1).

En d'autres termes, les salariés transférés changent d'employeur, mais leur contrat de travail se poursuit exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Ce principe se heurte toutefois à de sérieuses difficultés pratiques lorsque l'entité économique autonome est un service public administratif (clinique, crèche, centre de loisirs, port de plaisance, etc.) et que ce service, initialement géré par une personne privée, est repris par les pouvoirs publics.

En effet, le transfert de plein droit des contrats de travail aboutit ici à une situation pour le moins curieuse, puisque la personne publique - en général une commune - « hérite » automatiquement de salariés titulaires de contrats de travail de droit privé.

La loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a partiellement résolu cette difficulté en imposant à la personne publique de proposer aux salariés transférés un contrat de droit public.

Sauf disposition contraire, le contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat de droit privé, notamment en matière de rémunération.

Si le salarié refuse, la personne publique procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le code du travail et par le contrat (loi 2005-843 du 26 juillet 2005, JO du 27 ; c. trav. art. L. 1224-3).

Le traitement des refus nécessitait néanmoins une clarification, car s'il paraît clair que la personne publique doit respecter la procédure de licenciement prévue par le code du travail, le motif de rupture est plus incertain.

La Cour de Cassation éclaircit ce point en posant pour principe qu'il s'agit d'une cause particulière de rupture et que le refus du salarié justifie à lui seul le licenciement.

Accessoirement, l'arrêt précise que la rupture n'entre pas dans la catégorie des licenciements pour motif économique. Il s'agit donc d'un licenciement pour motif personnel, à notre sens non disciplinaire.

10. DUREE DU TRAVAIL : REGIME DE PREUVE APPLICABLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Source : Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41377 FSPBR.

Lorsque survient un litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties.

Ainsi, le salarié qui réclame le paiement d'heures de travail doit présenter au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En réponse, l'employeur est tenu de fournir des éléments justifiant des horaires effectivement réalisés.

Le Juge forme ensuite sa conviction au vu des pièces produites par l'employeur et par le salarié, après avoir éventuellement ordonné des mesures d'instruction.

Ce régime de preuve est systématiquement appliqué dans le cadre de litiges relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires, à tel point que l'on aurait pu penser qu'il était spécifique à ce type de contentieux. Or, il concerne tout litige relatif à la durée du travail.

Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de Cassation relatif à un salarié qui soutenait avoir dépassé le forfait de 215 jours prévu pas son contrat.

L'intéressé réclamait le paiement des jours de travail excédentaires, mais sa demande avait été rejetée par la Cour d'Appel, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ce dépassement.

Dans le droit fil de sa jurisprudence en matière d'heures supplémentaires, la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel d'avoir ainsi fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve du dépassement.

Celle-ci aurait dû vérifier en premier lieu si les éléments apportés par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, puis dans l'affirmative, examiner en second lieu les documents produits par l'employeur.

La Cour d'Appel ne pouvait pas conclure à l'absence de dépassement sans avoir suivi cette démarche.

11. REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS : PAS DE FIXATION UNILATERALE DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS EN-DEÇA DE LEUR COUT REEL

Source : Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44477 FSPB.

Les frais professionnels d'un salarié doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été prévu dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui lui est applicable qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire et à la condition que la rémunération soit au moins égale au SMIC.

L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel.

Dans cette hypothèse, le salarié est en droit de réclamer un complément de remboursement de frais professionnels calculé d'après le barème fiscal, plus favorable ici que le barème fixé unilatéralement par l'employeur dans son entreprise.

12. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DROITS LIES A L'ANCIENNETE

Source : Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41999 D.

Les périodes de suspension du contrat de travail liées à des arrêts pour maladie non professionnelle n'entrent pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée afin de bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

C'est ce principe que les Juges ont rappelé, dans une affaire où un salarié travaillant dans un funérarium et embauché en janvier 2002, témoin de faits de nécrophilie accomplis par un de ses collègues en mars 2002, avaient fini par être licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et faute grave en mars 2004.

Au terme du litige, le salarié a obtenu la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, la Cour de Cassation a annulé le volet de la condamnation concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement : une fois déduite la durée des arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il ressortait que le salarié ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour ces indemnités.

13. CONTROLE URSSAF : VERIFIER LA CONFORMITE DE LA MISE EN DEMEURE A LA LETTRE D'OBSERVATIONS LORS D'UN CONTROLE

Source : Cass. civ., 2e ch., 3 septembre 2009, n° 08-19274 FD.

La mise en demeure adressée à l'employeur dans le cadre d'un contrôle URSSAF doit être conforme à la lettre d'observations.

Rappelons que la mise en demeure précède le recouvrement des créances de l'URSSAF tandis que la lettre d'observations clôt les opérations de contrôle.

La non-conformité de la mise en demeure à la lettre d'observations entraine la nullité de la mise en demeure sans pour autant altérer la validité du redressement opéré.

Il ne reste à l'URSSAF qu'à envoyer une nouvelle mise en demeure, conforme cette fois.
En l'absence d'un tel envoi, aucun paiement des cotisations réclamées dans le cadre de ce contrôle ne peut être exigé de l'employeur.

14. CONTRAT A DUREE DETERMINEE : QUAND 14 CDD DE REMPLACEMENT SUCCESSIFS NE FONT PAS UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Source : Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-40187 D.

Un salarié a été employé entre le 30 octobre 2004 et le 5 mars 2006 selon 14 contrats à durée déterminée (CDD) conclus pour remplacer des salariés absents en raison de congés payés, congé-maladie, congé maternité, congé parental d'éducation.

Au terme du dernier contrat, l'intéressé a demandé en justice la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Dans un premier temps, le salarié a obtenu gain de cause. Pour les Juges du fond, l'emploi du salarié, pendant 16 mois consécutifs, selon 14 CDD, afin de pourvoir au remplacement d'une dizaine de salariés absents pour raisons diverses sur trois magasins différents, toujours dans le même emploi de caissière et avec la même qualification, traduisait un sous-effectif permanent, ce dont il ressortait que l'intéressé avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La Cour de Cassation a invalidé cette solution, en estimant qu'il n'y avait pas lieu à requalification des CDD en CDI.

Lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent, il est possible de conclure plusieurs CDD successifs.

Dans cette affaire, les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés nommément désignés et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées soit pour cause de maladie, soit pour cause de maternité, soit en raison de congés payés ou d'un congé parental d'éducation.

Ces contrats conclus, chacun pour une durée bien délimitée, étaient autonomes les uns par rapport aux autres et leur succession n'avait pas eu pour effet de créer une relation de travail à durée indéterminée.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

FISCAL

1. REVENUS FONCIERS : INDEMNITE D'EVICTION

Source : CE 3 juillet 2009.

L'indemnité d'éviction versée afin de relouer les locaux dans de meilleures conditions de loyer et les intérêts de l'emprunt contracté pour la payer sont déductibles quelle que soit l'importance des charges de l'emprunt.

2. IMPOSITION DES SOMMES INSCRITES EN COMPTE COURANT

Source : CE 31 juillet 2009.

Le titulaire d'un compte courant d'associé est imposable sur les sommes inscrites au crédit de ce compte même s'il les abandonne au profit de la société. Le Conseil d'Etat refuse de tenir compte de la situation de la trésorerie de l'entreprise.

Un dirigeant de société avait abandonné au profit de celle-ci une partie des sommes correspondant à des dividendes dont la distribution avait été décidée et qui avaient été inscrites au crédit de son compte courant. Se fondant sur la jurisprudence, il soutenait que la situation de la trésorerie de la société avait rendu impossible un prélèvement des sommes litigieuses et que celles-ci ne pouvaient donc pas être regardées comme disponibles.

Le Conseil d'Etat juge que l'abandon par l'associé d'une partie des sommes inscrites au crédit de son compte courant constitue un acte de disposition du revenu quelque soit la situation de la trésorerie de l'entreprise.

3. DROIT D'ENTREE POUR LES BAUX COMMERCIAUX

Dans une réponse Cardo n ° 44752 du 1er septembre 2009, il est précisé que pour déterminer l'exercice de rattachement du produit correspondant au droit d'entrée, il convient de distinguer, lorsque le bailleur est une entreprise, la nature du droit d'entrée :

  • lorsque le droit d'entrée représente le prix du droit au bail et des avantages qui y sont rattachés, ou de façon générale, constitue la contrepartie de prestations économiques, offertes au preneur sur la durée du bail, il rémunère une prestation continue. Le produit correspondant est alors à comprendre dans les résultats du bailleur, de manière étalée sur la durée initiale du bail ;
  • lorsque le droit d'entrée rémunère des prestations ponctuelles au profit du preneur, par exemple des travaux d'aménagement du local, avant prise à bail, s'agissant de prestations dont l'achèvement est intervenu à la date de conclusion du bail, les sommes correspondant à ces prestations doivent être comprises dans les résultats de l'exercice au cours duquel le droit d'entrée est réputé acquis en vertu des stipulations du contrat.

La doctrine s'est donc ralliée à la jurisprudence qui considère que les droits d'entrée constituant des suppléments de loyers se rattachent à une prestation continue de location et doivent être étalées sur la durée du bail.

4. ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DEFENSE

La loi de finances pour 2009 a fixé des régimes fiscaux et sociaux de faveur pour les entreprises situées dans les zones de restructuration de la défense.

L'arrêté du 1er septembre 2009 comporte la liste des communes éligibles à l'exonération d'impôts sur les bénéfices et d'impôts locaux dans les ZRD. La première année au titre de laquelle certaines de ces communes sont reconnues comme telles est fixée à 2010.

5. REMBOURSEMENT DES CREANCES D'IS DE CARRY BACK

Le plan de relance de l'économie pour 2009 a institué des régimes temporaires de restitution immédiate des créances de crédit d'impôt recherche calculées au titre des années 2005 à 2008, des acomptes excédentaires d'IS et des créances de report en arrière des déficits.

Pour les sociétés soumises à l'IS, la possibilité d'obtenir le remboursement anticipé de ces créances concerne les exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009 ;

  • restitution anticipée des acomptes d'IS excédentaires : seules les entreprises qui clôturent leur exercice le 30 septembre 2009 peuvent demander de manière anticipée la restitution d'une estimation de l'excédent d'acomptes sur l'impôt sur les sociétés non liquidé. Pour bénéficier de la restitution, les entreprises doivent déposer un relevé de solde 2572 sur lequel elles doivent procéder à une estimation de l'IS dû.
  • créances de carry-back : la demande de remboursement anticipé s'applique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et concerne le solde des créances nées du report en arrière des déficits détenues par les entreprises au 1er janvier 2009 et non utilisées. Elle concerne également les créances non détenues au 1er janvier 2009 nées du report en arrière des déficits au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
    - Créances détenues au 1er janvier 2009 : les soldes disponibles sont restituables immédiatement dès le 1er janvier 2009 sur demande des entreprises. Les demandes de restitution peuvent être formulées soit avec la liquidation de l'impôt sur le relevé de solde 2572, soit avant la liquidation de l'impôt sur le formulaire 2573 SD (millésime 2009), ou sur papier libre.
    - Concernant les nouvelles de créances de report en arrière : les demandes peuvent être effectuées dès le lendemain de la clôture de l'exercice. La demande de remboursement immédiat doit être formulée par le dépôt d'une déclaration provisoire 2039 (millésime 2009) établie en fonction des déficits estimés de cet exercice. Le dépôt de ce formulaire vaut demande de remboursement immédiat. Toutefois, la société peut librement déposer sa demande de remboursement lors de la liquidation du solde de l'IS au moyen de l'imprime 2572.

6. COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Source : instruction du 25 septembre 2009, BOI 4 A 14 09, 29 septembre 2009.

Le taux maximum d'intérêts fiscalement déductible s'élève à :

  • pour les exercices clos le 30 septembre 2009 : 5,47 % ;
  • pour les exercices clos le 31 octobre 2009 : 5,26 % ;
  • pour les exercices clos le 30 novembre 2009 : 5,06 %.

7. PRIME EXCEPTIONNELLE D'INTERESSEMENT

Revenant sur la position qu'elle avait prise dans ses premiers commentaires (instruction du 10 juillet 2009), l'Administration admet en définitive la déductibilité fiscale de la prime exceptionnelle d'intéressement que les entreprises ont pu verser à leurs salariés jusqu'au 30 septembre 2009. La déduction intervient pour l'établissement du résultat imposable de l'exercice au cours duquel la prime est attribuée. Cette position s'applique avec effet au 4 décembre 2008, date de publication de la loi.

8. PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS DANS L'ASSIETTE DU CIR

Par décision du rescrit du 15 septembre 2009, l'Administration confirme sa position prise en mars 2009. Les rémunérations des gérants majoritaires de SARL visés à l'article 62 du CGI ouvrent droit au crédit d'impôt recherche. Seule la fraction de la rémunération se rapportant à l'activité de recherche est à retenir.

La rémunération allouée aux exploitants individuels ainsi qu'aux associés de société de personnes n'est pas déductible du résultat imposable de la société. Le Conseil d'Etat en a tiré la conséquence qu'elle n'ouvre donc pas droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel (CE 28 mai 2001).

Retenant une solution favorable aux entreprises, l'Administration admet toutefois de prendre en compte un montant forfaitaire de cette rémunération pour le calcul des dépenses de fonctionnement fixées à 75% des dépenses de personnel. Le montant à retenir est égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération effectivement attribuée à l'exploitant individuel ou aux associés. Comme pour les dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il convient de déterminer la fraction de la rémunération qui se rattache à l'activité de recherche. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice.

9. APRES BOUVARD ET PECUCHET, BOUVARD ET SCELLIER ?

Nous sommes bien loin de Flaubert.

La loi Bouvard c'est une double défiscalisation puisqu'aux avantages substantiels du Scellier s'ajoutent ceux du loueur meublé non professionnel. Nous présentons dans le tableau ci-joint (format PDF) la comparaison des deux régimes.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

JURIDIQUE

1. RECEPTION DE MAILS SUSPECTS : ALERTE AU PHISHING

Rappel : L'hameçonnage, appelé plus couramment phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance – banque, administration etc. – afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc. L'hameçonnage peut se faire par courriel, par des sites internet falsifiés ou autres moyens électroniques.

Cette technique, qui n'est pas nouvelle, connaît ces dernières semaines une utilisation accrue. A tel point que la DGFP a publié un communiqué sur ce sujet le 6 octobre dernier.

Nous attirons donc l'attention de nos lecteurs en leur recommandant la plus grande vigilance, notamment en cas de courriel mal orthographié ou visiblement mal traduit.

Ces courriels sont à supprimer dès réception et, bien entendu, ne communiquez pas votre code de carte bancaire !

2. LEVEE DU SECRET BANCAIRE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

Source : avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.

Les médias reprenant, amplifiant et peut être déformant, les propos d'Eric WOERTH, Ministre du Budget, ont largement évoqué ce sujet.

Toujours est-il qu'un avenant à la convention franco-suisse a été signé le 27 août 2009 incluant une clause d'échange de renseignements conforme aux standards internationaux (norme OCDE). Cette clause permettra, à compter du 1er janvier 2010, à l'Administration Fiscale Française, d'obtenir des autorités suisses des renseignements, dans tous les domaines de la fiscalité, pour toutes personnes et pour tous types d'informations.

3. SARL : QUI PEUT APPELER LA PART DE CAPITAL NON LIBEREE ?

Actuellement, il n'existe aucune obligation de montant minimum dans les SARL. Lors de la constitution, quel que soit le montant du capital, il doit être libéré au minimum du cinquième. Le surplus doit ensuite être libéré dans les 5 ans suivant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La non libération totale du capital social empêche, par ailleurs, la société de bénéficier de l'impôt sur les sociétés au taux réduit.

Si le capital social n'a pas été intégralement libéré dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, sous astreinte, aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder aux appels de fonds ou de désigner un mandataire chargé de procéder à la libération du capital au lieu et place des organes défaillants (art. 1843-3 alinéa 5 du code civil).

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2009 le Juge est venu se prononcer sur les personnes habilitées à obtenir la libération intégrale du capital. Quatre associés avaient constitué une SARL en y apportant un cinquième du capital. Le gérant dépose le bilan. Un coassocié a voulu l'assigner pour qu'il verse sa part du capital et qu'il appelle les deux autres associés à compléter les apports. La Cour de Cassation estime qu'un associé n'est pas habilité à se substituer au gérant pour obtenir la libération intégrale du capital social.

4. COURRIER INFOREGISTRE

Vous avez pu recevoir de l'organisme INFOREGISTRE une demande de renseignements sur votre société. Le courrier indique de retourner le document sous 15 jours avec un règlement de 262,30 Euros. Cet organisme n'est pas le Greffe, et en aucun cas vous n'êtes tenu d'y répondre.

5. SCI : REDUCTION DE CAPITAL

A. Régime juridique

Motifs pouvant justifier la réduction de capital

Dans les sociétés civiles, les réductions de capital sont généralement motivées par le retrait d'un associé, ses coassociés acceptant de l'indemniser en lui attribuant certains éléments de l'actif social.

Le retrait peut également être forcé et prendre la forme d'une exclusion de l'associé.

La réduction de capital peut aussi être motivée par le fait que le volume des activités sociales ne justifie plus le montant du capital. Celui-ci peut alors être réduit par voie de distribution de l'excédent d'actif à tous les associés, ou par voie de remise aux associés de la fraction non encore libérée de leurs apports.

Enfin, la réduction de capital peut constituer une mesure d'assainissement financier lorsque la société a subi des pertes. Le capital est ainsi aligné sur le montant de l'actif net.

Compétence

La réduction de capital est décidée par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues dans les statuts ou, à défaut, à l'unanimité. Une fois la décision adoptée, les associés peuvent déléguer aux gérants tous pouvoirs pour réaliser l'opération et, sous la condition suspensive de cette réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts.

Droits des créanciers

Contrairement au régime applicable aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes, il n'existe, pour les sociétés civiles, aucune mesure particulière tendant à assurer la protection des créanciers lors de réductions de capital non motivées par des pertes. Ainsi, les Associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales. De plus, les créanciers ont toujours la possibilité de demander en justice que les actes passés et les opérations effectuées en fraude de leurs droits leur soient déclarés inopposables.

En tout état de cause, les réductions de capital non motivées par des pertes ne sont pas opposables aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En conséquence, lorsque la réduction de capital s'effectue par voie de remboursement aux associés, les créanciers peuvent demander aux bénéficiaires de ce remboursement de reverser à la société les sommes qu'ils ont perçues.

Modalités de la réduction de capital
  • Réduction du nominal des parts sociales
    L'opération est possible à condition que la valeur nominale des parts sociales soit, après réduction, la même pour toutes les parts et que, si la loi impose un minimum, la nouvelle valeur nominale soit au moins égale à ce minimum.
  • Diminution du nombre de parts
    Ce procédé peut présenter des difficultés lorsque certains associés ne possèdent pas un nombre suffisant de parts anciennes leur permettant d'obtenir un nombre entier de parts nouvelles. En effet, comme la société ne peut pas attribuer des fractions de parts, les associés titulaires de rompus doivent vendre les parts anciennes qu'ils possèdent en excédent ou acheter celles qui leur manquent pour pouvoir être remplis de leurs droits.
    Dans ce cas, la réduction de capital par voie de diminution du nombre de parts sociales n'est a priori possible que si la décision est prise à l'unanimité ou si une clause des statuts prévoit expressément l'obligation pour les associés de faire leur affaire personnelle de la cession ou de l'achat des droits formant rompus.

B. Régime fiscal

Droits d'enregistrement
  • Formalités de l'enregistrement
    L'acte constatant la réduction de capital est obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date de signature auprès des services des impôts.
    A défaut d'acte, la réduction de capital doit, dans le même délai, faire l'objet d'une déclaration au service des impôts dans le ressort duquel la société a soit le siège de sa direction effective, soit son siège statutaire, soit son principal établissement.
  • Droits exigibles
    Dans le cas général où la réduction de capital, faisant suite au retrait d'un ou plusieurs associés (avec annulation de leurs parts sociales), s'accompagne de la répartition entre ces derniers de l'actif social ou d'un remboursement en numéraire, cette opération est assimilée, sur le plan fiscal, à un partage partiel de la société et soumise en conséquence au régime fiscal des partages en distinguant selon que la société civile est ou non passible de l'IS.
    En cas de rachat par la société de ses propres titres lorsque les associés reçoivent, en contrepartie, des biens composant l'actif social, l'administration applique les règles suivantes. S'il est établi un seul acte pour constater à la fois le rachat des titres et la réduction de capital, il n'est dû que le droit de partage (à l'exclusion du droit de cession des titres) calculé sur la valeur réelle des biens partagés ou sur le montant de la réduction de capital quand celle-ci est effectuée par remboursement en numéraire aux associés. En revanche, si deux actes distincts sont établis, le rachat donne lieu à la perception du droit de cession des titres ; la réduction de capital est enregistrée au droit fixe.
    Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une répartition des biens sociaux entre associés (réduction de capital suite à des pertes subies par la société, réduction de capital non appelé), la réduction de capital est enregistrée au droit fixe.
Impôts directs

Lorsque la réduction de capital (non motivée par des pertes) s'accompagne de l'attribution aux associés de biens ou de fonds sociaux (exemple : retrait d'un associé), ses conséquences diffèrent selon le régime d'imposition de la société.
Lorsque la réduction est motivée par des pertes subies par la société, elle ne donne lieu à aucune imposition.

  • Sociétés civiles passibles de l'IS
    D'une manière générale, les attributions faites aux associés présentent le caractère de revenus distribués. Les associés personnes physiques peuvent ainsi bénéficier de l'abattement de 40%, de l'abattement fixe annuel de 1.525 ou 3.050 Euros et du crédit d'impôt de 50%.
    Seule la fraction correspondant au remboursement d'apports ou de primes d'émission échappe à l'impôt, à la condition que tous les bénéfices et réserves, autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis.

    En cas de rachat de ses propres titres par une société passible de l'IS, réalisé en vue d‘une réduction de capital non motivée par des pertes, l'opération est susceptible de dégager à la fois un revenu distribué et une plus-value.
    Seule la partie du prix imputée sur les bénéfices distribuables et les réserves est considérée comme un revenu distribué aux associés, la fraction imputée sur les apports n'étant pas constitutive d'un tel revenu.
    Pour les personnes physiques, l'imposition des sommes est limitée à la différence entre le montant du remboursement des droits sociaux annulés et le montant des apports compris dans les titres rachetés ou le prix (ou la valeur) d'acquisition de ces droits s'il est supérieur.
    Pour les entreprises, le revenu distribué est égal à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés ou, si elle est supérieure, la valeur d'inscription à l'actif.

    La plus-value réalisée par les personnes physiques lors du rachat par la société de ses propres titres est taxée selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières si le seuil d'imposition de 25.730 Euros (2009) est dépassé.

    En cas de moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et des 10 années suivantes. Le gain net est égal au montant du remboursement et le prix (ou la valeur) et le prix d'acquisition des titres rachetés.
  • Sociétés civiles relevant du régime des sociétés de personnes
    La réduction de capital n'entraîne aucune perception d'impôts directs tant qu'elle ne s'accompagne que du remboursement des apports et de la distribution des sommes correspondant à des bénéfices déjà taxés, en application de la règle d'imposition des bénéfices des sociétés de personnes, lors de leur réalisation.
    Mais lorsque la réduction de capital est motivée par le retrait d'un associé et s'accompagne de l'attribution à l'associé qui se retire de certains éléments d'actif social, cette opération peut être assimilée à une dissolution partielle de la société civile. La plus-value constatée sur les biens remis à l'associé est donc imposable de la même manière que s'il y avait eu cession à titre onéreux de ces biens par la société.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

METIERS

1. BNC : OBLIGATION DE CHANGEMENT DE FORME D'EXERCICE POUR LES LABORATOIRES D'ANALYSES EXPLOITES SOUS FORME DE SA OU SARL

Source : L. n° 2009-879, 21 juillet 2009, art. 69 (JO 22 juillet 2009).

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance diverses mesures réformant les conditions d'exercice de l'activité des laboratoires d'analyses.

Ainsi, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi de ratification de l'ordonnance, les laboratoires d'analyses médicales ne pourraient plus être exploités sous forme de SA ou de SARL.

2. BNC : INSTITUTION DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES DE PARTICIPATIONS FINANCIERES PLURIDISCIPLINAIRES

Source : D. n° 2009-1142, 22 septembre 2009 (JO 24 septembre 2009)

Faisant suite au rapport Darrois, qui préconisait le rapprochement des professionnels du droit par le développement de l'interprofessionnalité, un décret permet l'ouverture du capital des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL), d'Huissiers de justice, de Commissaires-priseurs judiciaires et de Notaires à d'autres membres des professions judiciaires ou juridiques.

3. ALLOCATION ADULTE HANDICAPE

Le 18 septembre 2009, le montant mensuel de l'allocation adulte handicapé a été revalorisé de 2,2% (à effet du 1er septembre 2009) pour être porté à 681,63 Euros par mois.

Signalons que cette allocation a été revalorisée de près de 10% depuis 2007, soit de plus de 60 Euros.

4. ASSOCIATIONS : LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS RELEVENT DU CODE DU TRAVAIL !

Source : décret n° 2009-1049 du 27 août 2009.

Depuis ce décret les choses sont claires : la durée de représentations payantes de chorales d'enfants est assimilée à du temps de travail effectif ! Ce décret intègre en effet un nouvel article (R. 7124-30-2) au Code du Travail qui met fin à toute discussion quant à la requalification en contrat de travail des prestations des membres des petits Chanteurs à la Croix de Bois.

5. ASSOCIATIONS : UN AGREMENT POUR LES ORGANISMES D'ACCUEIL COMMUNAUTAIRE ET D'ACTIVITES SOLIDAIRES

Par un décret en date du 14 juillet 2009, le Gouvernement a institué un agrément pour les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté, définis par l'article L265-1 (code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion).

Ces dispositions reconnaissent un statut légal aux Compagnons d'Emmaüs, en admettant la possibilité d'un travail exempt de tout lien de subordination.

6. DROITS DU TRANSPORTEUR

A. Paiement de la facture : le risque de payer deux fois

En application de l'article L.132-8 du code de commerce, plus communément appelé Loi Gayssot, le transporteur a une action directe en paiement à la fois contre l'expéditeur et le destinataire lesquels sont tous deux garants du paiement du prix du transport. Peu importe que l'envoi des marchandises soit franco de port (transport à la charge de l'expéditeur) ou port dû (transport à la charge du destinataire).

Autrement dit si l'expéditeur est mis en liquidation en laissant une facture de transport impayée, le transporteur peut en réclamer le paiement au destinataire. Inversement, le transporteur peut se retourner contre l'expéditeur en cas d'insolvabilité du destinataire.

Et si le destinataire a déjà réglé le prix du transport à l'expéditeur, en même temps que sa commande, il sera ainsi conduit à régler deux fois le prix du transport. Il s'agira alors pour celui qui est actionné en paiement en qualité de garant, de se retourner contre le débiteur principal.

Par ailleurs, si le transporteur sous-traite le transport, le sous-traitant dispose des mêmes droits que le transporteur : il peut réclamer le paiement de sa facture, à l'expéneur ou au destinataire. Une entreprise peut, ici aussi, être amenée à régler deux fois le prix du transport, si par exemple :

  • l'expéditeur règle la facture du transporteur ;
  • le transporteur dépose ensuite le bilan sans avoir réglé le sous-traitant ;
  • le sous-traitant se retourne contre l'expéditeur.

L'action en garantie pour le transporteur se prescrit dans le délai d'un an en vertu de l'article L.133-6 du code.

Remarques : prix non connu du destinataire : le destinataire des marchandises est garant du prix du transport, même en l'absence d'accord sur le prix et alors même que la marchandise lui était livré franco de port.

Par ailleurs, l'article L.132-8 du code de commerce est d'ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite.

B. Droit de rétention du transporteur

Le transporteur peut retenir les marchandises confiées tant qu'il n'est pas payé. Il peut également utiliser ce droit de rétention pour obtenir le paiement de factures correspondant à des transports antérieurs.

7. SAS : MANDATS EN COURS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Source : Rép. min. Lezeau n° 50507, Straumann n° 51179, Suguenot n° 51180, Terrot n° 56383, JO AN 15 septembre 2009.

À l'occasion de plusieurs réponses ministérielles, le Ministère de la Justice fait le point sur le sort des mandats des Commissaires aux Comptes des sociétés par actions simplifiées, lesquelles ne sont plus tenues, à compter du 1er janvier 2009, d'en désigner un obligatoirement.

L'Administration précise que les mandats en cours au 1er janvier 2009 ne peuvent être remis en cause, dès lors qu'aucune interruption anticipée du mandat du commissaire aux comptes n'est possible.

Ainsi, les mandats de commissaires aux comptes des SAS arrivant à échéance avant le 1er janvier 2009 ont dû être renouvelés, alors même que certains de ces mandats ne l'auraient pas été s'ils étaient arrivés à échéance après le 1er janvier 2009.

Selon l'Administration, il ne peut pour autant en être déduit que cette situation découle d'un vide juridique ou qu'elle produirait une rupture d'égalité.

8. LUTTE CONTRE LE BLANCHISSEMENT DE CAPITAUX : OBLIGATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES EXPERTS COMPTABLES

Le 30 janvier dernier, une ordonnance (ord. 2009-104) a instauré de nouvelles obligations à l'égard des commissaires aux comptes et des experts comptables pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces professionnels sont soumis à une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Avant d'entrer en relation d'affaires ils doivent identifier le client ou le bénéficiaire effectif de la prestation. Il en est de même pour le client occasionnel lorsque le professionnel soupçonne que l'opération qui est l'objet de leur mission pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou encore lorsque cette opération est d'une certaine nature ou dépasse un certain montant.

Ces obligations viennent d'être précisées par un décret et un arrêté :

  • la notion de bénéficiaire effectif est précisée : si le client est une société, le bénéficiaire effectif est soit la ou les personnes physiques qui soit détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote, soit les personnes qui exercent par tout moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale ;
  • le client occasionnel : celui qui s'adresse au professionnel dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une mission ponctuelle. Le professionnel est tenu d'identifier le client occasionnel lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15.000 Euros ;
  • les informations collectées relatives aux clients doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux (montant et nature des opérations envisagées, provenance et destination des fonds, statuts, justification de l'adresse du siège….) ;
  • le décret établit la liste des clients ou des personnes présentant un faible risque et pour lesquels le professionnel peut s'abstenir des obligations précitées en l'absence de soupçon ;
  • la déclaration de soupçon doit être effectuée auprès du service Tracfin.

9. CHR : TITRE DE MAITRE RESTAURATEUR

On sait que le titre de maître-restaurateur, qui vise à distinguer les meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle, est assorti d'avantages fiscaux importants.

Pour en savoir plus un site internet a été mis en ligne : www.maitrerestaurateur.pme.gouv.fr.

10. HOTELLERIE : INTERNET, CHAMPION DES RESERVATIONS EN 2009 !

Source : www.lhotellerie-restauration.fr

On le sait mais il n'est sans doute pas inutile de le répéter. Dans l'hôtellerie moderne, deux facteurs clefs de la réussite sont :

  • une bonne utilisation de l'outil Internet ;
  • l'appartenance à une enseigne, peu important ce mode d'appartenance (franchise, réseau volontaire, mode associatif,…).

Pour ce qui est d'Internet, dans une étude réalisée par la revue Hospitality eBusiness Strategies, il est rappelé que les réservations se font à 51,1% par la toile au 1er trimestre 2009 contre 44,8% au 1er trimestre 2008 (et 42% pour toute l'année 2007).

Et la revue de noter, par ailleurs, que dans ces seules réservations par le net, 74% proviennent des sites web des hôtels et/ou enseignes tandis que 26% proviennent du e-tourisme (agences de voyages). Et l'article de recommander de ne pas négliger le budget marketing de l'hôtel car le web est la seule voie de croissance actuelle, ajoutant que « le retour sur investissements des dépenses publicitaires s'élève à plus de 3500%... ».

11. HCR : ET OU L'ON REPARLE DE LA TVA A 5,5%

Nous ne rappellerons pas ici les trois engagements de la profession dans le cadre du contrat de modernisation.

La plus immédiate et normalement la plus palpable est la baisse des prix avec un engagement de baisse de prix de 11,8% sur au moins sept produits.

Les Pouvoirs Publics espéraient, dans ce cadre, une baisse globale des prix dans la restauration de 3%. A ce jour et pour une mesure entrée en vigueur le 1er juillet dernier, cette baisse est de 1,45% selon l'INSEE, avec une bonne note accordée aux enseignes.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce, Hervé NOVELLI a donc convoqué le 14 octobre dernier les représentants de la profession pour leur rappeler leurs engagements et leur a donné deux mois (jusqu'au 15 décembre 2009, date du prochain comité de suivi) pour rectifier le tir.

Même si les termes de sanction ou de marche arrière sur le taux de la TVA n'ont pas été utilisés, il est probable que les Pouvoirs Publics attendent des restaurateurs et de leurs instances des signes forts dans le respect des engagements du contrat d'avenir.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce sujet dans les prochaines semaines.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers